Question écrite N° 20026 de M. Cardo Pierre (Union pour un Mouvement Populaire – Yvelines) publiée au JO le 09/06/2003 page 4381.
M. Pierre Cardo appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur les conditions de recrutement dans les lycées militaires relevant de la compétence de son ministère. En effet, l’admission dans un lycée militaire pour poursuivre une scolarité normale (seconde à terminale) n’est ouverte qu’aux « ayants droit pour une admission aide à la famille », c’est-à-dire aux élèves français, pupilles de la nation et enfants de militaires, de fonctionnaires, de magistrats de l’ordre judiciaire, d’agents du ministère de la défense, en activité de service, retraités ou décédés. Si on peut comprendre que l’Etat se proposait, historiquement, de venir en aide aux pupilles de la nation en prenant en charge leur éducation – il convient de rappeler que ces cas sont heureusement de plus en plus rares -, il est plus difficile d’admettre la ségrégation faite aux enfants dont les parents ne sont pas fonctionnaires. Cette condition de recrutement est d’autant plus inacceptable qu’elle exclut nombre d’élèves méritants de tout recrutement, sans parler des jeunes, qualifiés, nés en France de parents étrangers. Il est par ailleurs surprenant de constater que le recrutement dans ces établissements n’est pas d’abord fonction des compétences de l’élève mais de son origine sociale, ce qui pourrait être considéré comme contraire aux droits de l’homme. Il lui demande de lui préciser les réformes qui pourraient être envisagées pour démocratiser le recrutement des lycées militaires et fixer comme seule condition le mérite de l’élève, qui ne peut être fonction de son origine sociale.
Réponse publiée au JO le 11/08/2003 page 6309.
Les lycées militaires sont des établissements d’enseignement et d’éducation qui ont pour vocation l’aide aux familles, essentiellement celles des ressortissants du ministère de la défense, ainsi que l’aide au recrutement d’officiers. Ils comprennent des classes de l’enseignement secondaire et des classes préparatoires aux écoles de formation d’officiers qui ont chacune un régime d’accès particulier. Nul candidat ne peut être admis dans un lycée militaire, quel que soit le régime dont il relève, s’il n’a justifié de son aptitude à en suivre l’enseignement. Le contrôle des connaissances des candidats à l’admission s’effectue par épreuves écrites ou sur examen du dossier. Placées sous le régime de l’aide à la famille, les classes secondaires sont exclusivement ouvertes aux pupilles de la Nation, aux orphelins de militaires malheureusement encore nombreux, aux enfants de militaires, ainsi qu’aux enfants de fonctionnaires et enfants de magistrats de l’ordre judiciaire. Elles ont essentiellement pour vocation de répondre aux besoins spécifiques de ces populations, soumises à une forte mobilité géographique. Néanmoins, le décret n° 82-776 du 10 septembre 1982 modifié relatif aux lycées militaires réserve un quota d’inscriptions, à titre exceptionnel, d’une part au profit des enfants de nationalité étrangère dans la limite de 3 % des élèves admis et, d’autre part, pour des enfants en situation sociale délicate, à hauteur de 5 %. Les classes préparatoires sont ouvertes à l’ensemble des jeunes Français, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents, garantissant une ouverture sur la société civile et une diversification du recrutement des officiers. La sélection s’effectue uniquement sur dossier parmi les élèves les plus méritants, selon la même règle que les établissements civils. Sans remettre en cause la vocation première des lycées militaires, qui est d’aider les ressortissants du ministère de la défense, des études sont cependant en cours, afin d’ouvrir plus largement les établissements militaires. Cette évolution aurait pour objectif d’en diversifier le recrutement et la composition sociale, sans en remettre en cause la nature.