Publics concernés : pensionnés au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Objet : modification des conditions d’accès au centre de pensionnaires de l’Institution nationale des invalides, prévues à l’article R. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour les personnes bénéficiaires d’une pension militaire d’invalidité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre afin de faire évoluer l’accessibilité au centre de pensionnaires de l’Institution nationale des invalides, prévue à l’article R. 621-1. Un assouplissement des conditions existantes est procédé, en abaissant, d’une part, le seuil d’invalidité indiqué au 1° de 100 % à 85 % et, d’autre part, la condition d’âge indiquée au 2° de cinquante à quarante ans. De nouveaux critères sont également créés (3°) afin de prendre en compte un vivier potentiel plus large : les pensionnés d’un taux d’invalidité au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L’article R. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 621-1.-Le centre de pensionnaires de l’Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :
« 1° Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l’article L. 133-1, sans condition d’âge ;
« 2° Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l’article L. 132-1 ou de l’article L. 132-2 et âgés de plus de quarante ans ;
« 3° Soit d’une pension militaire d’invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.»
Article 2
La ministre des armées et la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
La ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,
Geneviève Darrieussecq
Texte n° 19