Publics concernés : personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : création de l’indemnité de sujétions pour mission à l’étranger au profit du personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret crée une indemnité de sujétions pour mission à l’étranger allouée aux personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure lorsqu’ils effectuent des missions particulières à l’étranger.
Ce régime indemnitaire tend à indemniser les agents civils qui, pour les besoins de la direction générale de la sécurité extérieure, effectuent des missions à l’étranger présentant un caractère de sensibilité ou se déroulant dans des zones géographiques en crise.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 861-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 513-1 et L. 521-2 ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (présidence du conseil ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure,
Décrète :
Article 1
Le présent décret fixe les modalités d’attribution et de calcul de la rémunération des agents civils affectés ou mis à disposition au sein de la direction générale de la sécurité extérieure en métropole, et envoyé en mission à l’étranger, soit dans des zones géographiques particulièrement exposées, soit pour effectuer des missions sensibles.
La liste des zones géographiques particulièrement exposées ainsi que les missions revêtant un caractère de sensibilité sont définies chaque année par décision, non publiée, du directeur général de la sécurité extérieure. Elle peut faire l’objet d’une actualisation en cours d’année en fonction de l’évolution du contexte sécuritaire des pays concernés. En cas d’actualisation, les agents bénéficient du régime de rémunération le plus favorable pour l’intégralité de leur mission.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l’article 5, les agents continuent de percevoir le traitement de base ainsi que les primes et indemnités liées à leur affectation, auxquels s’ajoutent une indemnité de sujétions pour mission à l’étranger et, le cas échéant, un supplément pour enfants à charge.
Cette rémunération est soumise aux retenues légales et réglementaires.
Article 3
L’indemnité de sujétions pour mission à l’étranger prévue à l’article 2 est calculée par application d’un coefficient multiplicateur de 1,5 sur le traitement de base perçus par les agents civils.
Pour les agents contractuels, elle est calculée par application d’un abattement sur salaire permettant d’obtenir l’équivalent du traitement de base. Cet abattement est apprécié selon un pourcentage fixé en fonction des catégories et des grades de fonctionnaires civils comparables au niveau des emplois occupés par les agents contractuels.
Article 4
Le supplément à l’indemnité de sujétions pour mission à l’étranger est fixé en fonction du nombre et de l’âge des enfants à charge, dont la notion s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Il est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l’étranger dans les conditions suivantes :
– enfants de moins de dix ans : 30 points d’indice ;
– enfants entre dix et quinze ans : 40 points d’indice ;
– enfants de plus de quinze ans : 50 points d’indice.
Le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa de l’article 3 ne s’applique pas au supplément à l’indemnité de sujétions pour mission à l’étranger.
Article 5
Les agents civils affectés à l’étranger soumis aux dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ne perçoivent pas les indemnités prévues aux articles 3 et 4.
Toutefois, ces agents conservent, lorsqu’ils sont envoyés en mission dans les conditions définies à l’article 1er, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d’affectation. Dans ce cas, le maintien de la rémunération du lieu de leur affectation est exclusif de l’attribution de frais de déplacement, à l’exception des frais de mission liés au transit ou engagés, sur place, au titre de l’opération en cours.
Lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d’affectation est inférieur au montant de rémunération en mission telle qu’elle serait calculée si l’agent civil était affecté à Paris, dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, une somme d’un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, à cet agent.
Article 6
L’indemnité de sujétions pour mission à l’étranger et, le cas échéant, le supplément à l’indemnité de sujétions pour mission à l’étranger sont attribués du jour inclus d’arrivée dans la zone géographique particulièrement exposée ou de début de la mission sensible à l’étranger au jour inclus du départ de cette zone ou de la fin de cette mission à l’étranger.
Article 7
Les agents civils soumis aux dispositions du présent décret qui perçoivent, à titre individuel, des rétributions d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international subissent une réduction sur la rémunération d’un montant équivalent.
Article 8
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux missions mentionnées à l’article 1er et qui débutent à compter de la date de publication du présent décret.
Article 9
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Texte n° 34