Décret n° 2020-1707 du 24 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

Décret n° 2020-1707 du 24 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

Publics concernés : ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense.
Objet : modification du décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte modifie le statut particulier du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense.
Références : les dispositions du décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 642-1 et L. 642-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 11 octobre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les titres II et III du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Titre II
« RECRUTEMENT ET FORMATION

« Chapitre Ier
« Recrutement

« Art. 3.-Les ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense sont diplômés de l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire ou titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’architecte ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

« Art. 4.-Les ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense sont recrutés :
« 1° A titre initial, parmi les élèves militaires diplômés de l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire ;
« 2° En cours de carrière parmi :
« a) Les officiers de carrière jusqu’au grade de colonel ou un grade équivalent ou les fonctionnaires de catégorie A ;
« b) Les officiers sous contrat ou les agents publics civils sous contrat ;
« c) Les sous-officiers, les officiers mariniers ou les fonctionnaires de catégorie B.

« Section 1
« Recrutement des élèves de l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire

« Art. 5.-L’admission à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire s’effectue soit :
« 1° Par concours sur épreuves :
« a) Parmi les candidats civils âgés de vingt-deux ans au plus, titulaires d’un diplôme de fin de second cycle de l’enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
« b) Parmi les candidats civils âgés de vingt-trois ans au plus, admis à l’un des concours d’accès dans les écoles habilitées à délivrer le titre d’ingénieur diplômé conformément aux articles L. 612-1, L. 642-1 et L. 642-3 du code de l’éducation, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et admis en deuxième année de scolarité de cette école d’ingénieur ;
« 2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l’article 11 parmi les candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus titulaires d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 3.

« Section 2
« Recrutement en cours de carrière

« Art. 6.-Les ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d’ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l’article 11, ouvert aux titulaires d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 3, âgés de trente-sept ans au plus et réunissant au moins quatre années de service :
« 1° Parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B ;
« 2° Parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;
« 3° Parmi les agents publics civils sous contrat.

« Art. 7.-Les ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d’ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l’article 11, ouvert aux titulaires d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 3 et âgés de trente-sept ans au plus :
« 1° Parmi les officiers subalternes ayant suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d’élèves officiers de carrière ;
« 2° Parmi les officiers subalternes sous contrat non rattachés au corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense, comptant au moins deux ans de services en qualité d’aspirant ou d’officier.

« Art. 8.-Les ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d’ingénieur principal, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l’article 11, par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 3 et âgés de quarante-deux ans au plus :
« 1° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de capitaine ou d’un grade équivalent, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d’ancienneté de grade ;
« 2° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de commandant ou d’un grade équivalent.

« Art. 9.-Peuvent être recrutés, par concours sur titres, dans le corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l’article 11, les titulaires d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 3 :
« 1° Au grade d’ingénieur en chef de deuxième classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d’un grade équivalent ayant accompli au moins vingt ans de service militaire et âgés de quarante-sept ans au plus ;
« 2° Au grade d’ingénieur en chef de première classe, les officiers de carrière du grade de colonel ou d’un grade équivalent ayant accompli au moins vingt-cinq ans de service militaire et âgés de cinquante-deux ans au plus.

« Section 3
« Recrutement au choix parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

« Art. 10.-Peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense sur proposition de la commission mentionnée à l’article 11 :
« 1° Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense du grade d’ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d’aspirant ou d’officier et âgés de trente-sept ans au plus ;
« 2° Les officiers sous contrat du grade d’ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d’aspirant ou d’officier et âgés de quarante-cinq ans au plus.
« Les candidats aux recrutements doivent en faire la demande auprès du directeur central du service d’infrastructure de la défense.

« Section 4
« Dispositions communes aux recrutements

« Art. 11.-Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service d’infrastructure de la défense et dont les membres et, le cas échéant, leurs remplaçants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, arrête la liste du personnel recruté au titre des articles 5 à 10.
« Lors de ses délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. 12.-Les règles d’organisation générale, la nature, le cas échéant, le programme des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.

« Art. 13.-Les candidats aux concours prévus à l’article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national et remplir les conditions de diplôme ou de scolarité exigées au plus tard le 1er décembre de l’année d’admission à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire.
« Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l’article 6 peuvent être appréciées jusqu’à la date de leur intégration à l’Ecole nationale supérieure de l’infrastructure militaire.
« Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus aux articles 7,8,9 et 10 peuvent être appréciées jusqu’à la date de leur nomination dans le corps.
« Les conditions d’âge ainsi que celles d’ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours.
« Les conditions d’aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

« Chapitre II
« Formation

« Art. 14.-La formation des candidats admis aux concours prévus par les articles 5 à 9 s’effectue dans les conditions suivantes :
« 1° Les élèves ingénieurs admis à l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire au titre de l’article 5 suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
« La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du a du 1° de l’article 5 est de quatre années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d’aspirant durant les deux premières années de formation. A leur terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d’ingénieur, en tant qu’officier sous contrat, le 1er août suivant.
« La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du b du 1° du même article est de trois années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d’aspirant durant la première année de formation. A son terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d’ingénieur, en tant qu’officier sous contrat, le 1er août suivant.
« Les élèves ingénieurs admis au titre du 2° de l’article 5 suivent la formation militaire d’un an en qualité d’aspirant ;
« 2° Les ingénieurs stagiaires admis au titre de l’article 6 suivent un stage de formation militaire d’une durée d’un an, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, en qualité d’officier au grade d’ingénieur nommé à titre temporaire au titre des dispositions de l’article L. 4134-2 du code de la défense jusqu’à leur nomination dans le corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense ou d’échec aux épreuves de fin de stage.
« Les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 1° de l’article 6 sont détachés de plein droit selon les dispositions qui leur sont applicables, en qualité d’officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps. A cette même date, le fonctionnaire qui n’a pas satisfait aux épreuves de fin de stage est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ;
« 3° Les officiers admis au titre des articles 7,8 et 9 peuvent suivre une formation d’adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

« Art. 15.-Les élèves officiers de carrière ainsi que les ingénieurs stagiaires admis au titre de l’article 6 peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d’une année pour des raisons de santé ou de maternité ainsi que, en cas de résultats insuffisants, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Chaque cursus de formation des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense est sanctionné par un classement établi en fonction des résultats obtenus.

« Titre III
« NOMINATION ET PRISE DE RANG

« Chapitre Ier
« Nomination

« Art. 16.-La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :
« 1° Les élèves ingénieurs diplômés de l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire recrutés au titre du 1° de l’article 5 sont nommés au grade d’ingénieur le 1er août de l’année de leur sortie d’école, avec l’ancienneté acquise en qualité d’officier sous contrat. Ils prennent rang sur la liste d’ancienneté de leur grade dans l’ordre du classement mentionné à l’article 15 ;
« 2° Les élèves ingénieurs diplômés de l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure militaire recrutés au titre du 2° de l’article 5 sont nommés au grade d’ingénieur le 1er août de l’année de leur sortie d’école, avec une ancienneté de grade d’un an. Ils prennent rang sur la liste d’ancienneté de leur grade dans l’ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l’article 11 ;
« 3° Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre de l’article 6, à l’exception des fonctionnaires de catégorie A, sont nommés au grade d’ingénieur avec une ancienneté de grade d’un an le 1er août de l’année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation. Ils prennent rang sur la liste d’ancienneté de leur grade dans l’ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l’article 11.
« Les fonctionnaires de catégorie A sont nommés au grade d’ingénieur avec l’échelon correspondant à leur ancienneté comme fonctionnaire de catégorie A. A ancienneté de grade égale, ils prennent rang sur la liste d’ancienneté de leur grade dans l’ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l’article 11 ;
« 4° Les ingénieurs recrutés au titre des articles de 7 à 10 sont nommés dans leur grade avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l’année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation ou de l’année de leur recrutement dans le corps, à l’exception des ingénieurs recrutés au titre du 1° de l’article 8, qui seront nommés au 1er échelon du grade d’ingénieur principal. A ancienneté de grade égale, ils sont classés et prennent rang dans l’ordre établi par la commission de recrutement mentionnée à l’article 11.

« Art. 17.-Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au 2° de l’article 5 ne peuvent excéder 30 % du nombre de places offertes, l’année précédente, aux concours prévus au 1° du même article, arrondis à l’unité supérieure.

« Art. 18.-L’ensemble des nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre des articles 6 à 9 ne peut, sur une période de cinq ans, excéder 50 % du nombre de places offertes aux concours prévus à l’article 5, arrondis à l’unité supérieure.

« Chapitre II
« Ordre de prise de rang

« Art. 19.-A égalité d’ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense au titre des articles 5 à 10 prennent rang dans l’ordre suivant :
« 1° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l’article 5 ;
« 2° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l’article 5 ;
« 3° Ingénieurs recrutés au titre de l’article 10 ;
« 4° Ingénieurs recrutés au titre de l’article 6 ;
« 5° Ingénieurs recrutés au titre de l’article 7 ;
« 6° Ingénieurs recrutés au titre de l’article 8 ;
« 7° Ingénieurs recrutés au titre de l’article 9. »

Article 2

Le même décret est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade, qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d’âge du corps et qui n’ont pas accédé à l’échelon exceptionnel de leur grade ; »
2° L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-La commission d’avancement prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense est présidée par le directeur central du service d’infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l’inspecteur technique de l’infrastructure de la défense ou son représentant. Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission présente au ministre de la défense ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. Elle est également consultée sur les propositions d’accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d’interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure. » ;

3° Dans le tableau de l’article 24 :
a) La première ligne est remplacée par la ligne suivante :
«

GRADES DESIGNATION DES ECHELONS ANCIENNETE DE GRADES OU D’ECHELONS EXIGEE pour accéder à l’échelon ou condition particulière OBSERVATIONS

» ;
b) Les lignes relatives au grade d’ingénieur sont remplacées par les lignes suivantes :
«

Ingénieur Echelon exceptionnel Après 3 ans dans l’échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 3 % de l’effectif du grade (1)
10e échelon Après 4 ans dans l’échelon précédent
9e échelon Après 1 an dans l’échelon précédent
8e échelon Après 1 an dans l’échelon précédent
7e échelon Après 1 an dans l’échelon précédent
6e échelon Après 1 an dans l’échelon précédent
5e échelon Après 1 an dans l’échelon précédent
4e échelon Après 1 an dans l’échelon précédent
3e échelon Après 1 an dans l’échelon précédent
2e échelon Après 1 an dans l’échelon précédent
1er échelon /
(1) Ce nombre est arrondi à l’unité supérieure.

» ;
4° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-I.-Lorsque leur nomination a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment, les ingénieurs militaires d’infrastructure recrutés au titre des articles 6 à 9 conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu’à ce qu’ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
« II.-Lors d’un avancement de grade, les ingénieurs militaires d’infrastructure sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu’à ce qu’ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » ;

5° L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d’une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d’y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l’année précédente au premier grade du corps.
« Ce nombre est au moins égal à un. »

Article 3

La ministre des armées et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Source : JORF n°0313 du 27 décembre 2020
Texte n° 33

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