Réserve militaire: Volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle, prolongation de la durée d’activité au-delà de trente jours par an

Prolongation de la durée d’activité au-delà de trente jours par an

 

Article D4221-6 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n°2009-1728 du 30 décembre 2009 – art. 1

La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article R. 4221-5, être portée à soixante jours :
1° Pour l’encadrement des périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d’appel de préparation à la défense ;
2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l’année en cours.
Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l’effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d’engagement au 1er janvier de l’année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l’intérieur d’un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l’accomplissement de missions requérant une présence d’une durée supérieure à trente jours.

Article D4221-7 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 – art. (V)
En cas de nécessité liée à l’emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l’autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.

Article D4221-8 En savoir plus sur cet article… Modifié par Décret n°2009-1728 du 30 décembre 2009 – art. 2

Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu’ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l’emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.

 

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