La ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 22, 25, 34, 55, 57, 60, 170 et 215 ;
Vu le décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d’exécuter les opérations de l’Etat à l’étranger ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 4 juin 1996 modifié par l’arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ;
Vu l’arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d’intervention et de subventions payables par l’intermédiaire d’un régisseur ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2012 modifié relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 2013 modifié portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l’encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires,
Arrêtent :
Article 1
Le ministre de la défense peut, par arrêté, créer des régies d’avances, des régies de recettes et des régies d’avances et de recettes, après avis conforme du comptable public assignataire, auprès des états-majors, directions et services relevant de son autorité et des organismes qui leur sont rattachés.
Les régies auprès des cabinets du ministre de la défense et du secrétaire d’État placé auprès de lui sont créées dans les mêmes conditions.
Article 2
Les régies créées en application du présent arrêté sont rattachées à un ordonnateur du ministère de la défense mentionné dans l’acte constitutif de la régie.
Sauf dispositions particulières prévues dans l’acte constitutif, seul cet ordonnateur émet auprès de son comptable public assignataire les demandes de reconstitution et les ordres de recouvrer correspondant aux opérations effectuées par ces régies.
Article 3
Le régisseur et son mandataire suppléant sont nommés par arrêté du ministre de la défense après agrément du comptable public assignataire.
Article 4
Les fonctions de régisseur d’avances et de régisseur de recettes peuvent, au sein d’un même état-major, direction, service ou organisme qui leur est rattaché, être confiées à un même agent.
Article 5
Lorsque le fonctionnement de la régie l’impose, l’arrêté constitutif de la régie prévoit que le régisseur peut être assisté d’un ou plusieurs mandataires.
Article 6
Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs. La liste de ces valeurs est fixée par l’arrêté constitutif de la régie.
Article 7
Les régies de recettes peuvent encaisser les recettes suivantes :
1° Produits provenant de prestation de services ;
2° Droits d’entrée ;
3° Produits de cessions à l’exception de celles effectuées entre organismes d’administration centrale ;
4° Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
5° Droits divers et taxes perçues à l’occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l’Etat ou conservés par ses soins ;
6° Redevances dues par les sociétés mettant à disposition des distributeurs de boissons et de confiseries ;
7° Régularisation de charges au profit de l’administration dans le cadre de l’occupation par un militaire d’un logement concédé par nécessité absolue de service ou convention d’occupation à titre précaire ;
8° Produits de la vente de denrées et de repas ;
9° Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
10° Produits des cessions à titre onéreux de produits pétroliers ou assimilés ;
11° Produits des insertions publicitaires, petites annonces, abonnements, ventes par correspondance et en kiosque ;
12° Produits de frais de transport par avions militaires et primes d’assurances correspondantes, acquittées soit par les personnes voyageant à titre privé, soit pour le transport de fret ;
13° Produits des primes d’assurances afférentes aux transports par avions militaires, acquittées par les agents des services publics se déplaçant en service commandé et ayant demandé le bénéfice de l’assurance ;
14° Produits des prestations hôtelières acquittées par les passagers des avions militaires ;
15° Produits des cessions de documentations aéronautiques, de données aéronautiques et applications informatiques associées ;
16° Produits perçus au titre des frais de pension et de trousseaux des élèves des lycées de la défense ou des écoles militaires ;
17° Produits perçus au titre de la vente d’effets militaires à du personnel militaire souhaitant s’équiper au-delà du contingent de points habillement accordés.
Article 8
Le régisseur de recettes est dispensé de la délivrance de quittances à souches lorsqu’il utilise un logiciel ou un système de caisse conforme aux exigences légales et réglementaires.
Article 9
Les recettes prévues à l’article 7 du présent arrêté, encaissées par le régisseur, sont justifiées et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
L’arrêté constitutif de la régie fixe le montant maximal de l’encaisse et du fonds de caisse permanent.
Article 10
Les régies d’avances peuvent payer les dépenses ci-après :
1° Dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement du service non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et imputées en compte de charge, dans la limite du montant maximal par opération fixé par l’arrêté du 4 juin 1996 susvisé, notamment :
– frais liés à la protection et au maintien des droits de propriétés industrielles, intellectuelles, afférents notamment aux brevets d’invention, recherches d’antériorité et tous frais accessoires ;
– frais de visas à l’étranger ;
– droits d’inscription, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d’organismes de formation ;
– récompenses ;
– dépenses d’affranchissement et de communication en faveur du recrutement du personnel militaire ;
– sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l’administration ou au titre d’accidents du travail ;
– gratifications versées aux étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les établissements et services du ministère de la défense dans les conditions prévues par le code de l’éducation ;
– allocations d’alimentation ;
– remboursement des charges liées à l’occupation par un militaire d’un logement concédé par nécessité absolue de service ou convention d’occupation à titre précaire ;
– frais de réception et de représentation dans la limite du montant maximal par opération fixé par l’arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Sur demande de l’ordonnateur concerné et après accord du comptable assignataire, l’acte constitutif de la régie peut autoriser le paiement de ce type de dépenses sans limitation de montant ;
2° Par dérogation, dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement telles que définies au 1° du présent article, dans la limite de deux fois le montant fixé par l’arrêté du 4 juin 1996 susvisé. L’appréciation de l’urgence relève du chef de l’organisme auprès duquel la régie est instituée, lequel en informe l’ordonnateur qui communique au comptable assignataire au moment de la demande de reconstitution les éléments justifiant l’urgence ;
3° Prestations d’action sociale à caractère d’urgence dans la limite du montant maximal par opération fixé par l’arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
4° Frais de déplacement temporaire dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris les avances sur ces frais ;
5° Versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence des personnels civils à l’étranger dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé ;
6° Frais de changement de résidence des personnels militaires en métropole, outre-mer et étranger dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris les avances sur ces frais ;
7° Remboursement dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris sur un compte bancaire ouvert à l’étranger, des frais de mission de collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l’administration ;
8° Dépenses répétitives induites par un abonnement dès lors que le contrat conclu ne constitue pas un marché public ou un accord-cadre au sens du code de la commande publique, notamment les dépenses de télépéage ;
9° Indemnités de déplacement allouées aux jeunes français convoqués à la journée défense et citoyenneté prévue par l’article R. 112-12 du code du service national ;
10° Frais de déplacement des bénéficiaires de l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre faisant l’objet soit d’un ordre, soit d’une autorisation d’hospitalisation au titre dudit article ;
11° Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d’une hospitalisation accordée au titre de l’article L. 212-1du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
12° Bourses et aides financières versées aux stagiaires étrangers dans la limite du plafond fixé par l’arrêté du 13 janvier 1997 susvisé ;
13° Dépenses de rémunérations et de leurs accessoires, sans limitation de montant, dues aux agents de droit local recrutés en collectivités d’outre-mer et à l’étranger lorsque ces dépenses ne peuvent pas être réglées sur avance de trésorerie au sens du décret du 30 décembre 2010 susvisé.
Article 11
Lorsque l’acte constitutif de la régie le prévoit, les régisseurs d’avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l’étranger les dépenses mentionnées à l’article 10.
Article 12
Le régisseur d’avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, au minimum une fois par mois à l’ordonnateur auprès duquel la régie d’avances est rattachée pour transmission au comptable public assignataire.
Article 13
Les textes énumérés ci-après sont abrogés :
– l’arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes auprès de la délégation à la mémoire et à l’information historique ;
– l’arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes et une régie d’avances auprès du centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés, à Woippy (Moselle) ;
– l’arrêté du 1er février 1994 habilitant le préfet de région à instituer une régie d’avances auprès du service des ressortissants résidant à l’étranger à Château-Chinon (Nièvre) du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
– l’arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer des régies d’avances et des régies de recettes auprès des services des anciens combattants et victimes de guerre d’Afrique du Nord : Algérie, Tunisie et Maroc ;
– l’arrêté du 1er février 1994 habilitant le préfet de région à instituer auprès de la direction interdépartementale de Strasbourg une régie de recettes permettant la perception du droit d’entrée pour la visite de l’ancien camp de déportation de Struthof-Natzwiller (Bas-Rhin) ;
– l’arrêté du 1er février 1994 habilitant le préfet de région à instituer auprès de la direction interdépartementale d’Ile-de-France une régie de recettes permettant l’encaissement des produits de la vente effectuée au mémorial du Mont-Valérien (Hauts-de-Seine) ;
– l’arrêté du 6 janvier 1995 habilitant le préfet de région à instituer auprès de la direction interdépartementale de Marseille une régie de recettes permettant l’encaissement des produits de la vente effectuée au Mémorial des guerres en Indochine à Fréjus (Var) ;
– l’arrêté du 17 avril 1996 habilitant le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie d’avances auprès de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale à Caen (Calvados).
Article 14
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 20 avril 2012 habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité.
Article 15
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 août 2020.
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
C. Mauriet
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat,
O. Touvenin