Arrêté du 27 août 2020 relatif au soutien et au commandement militaire de l’Ecole de l’air
La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 modifié relatif au cérémonial militaire ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2009-157 du 10 février 2009 modifié portant attribution de produits aux budgets des ministères concernés en application du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 modifié portant règlement du service de garnison ;
Vu le décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018 relatif à l’Ecole de l’air, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 modifié relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 modifié portant désignation des personnes n’appartenant pas à l’administration centrale signataires des marchés publics et des accords-cadres au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2010 modifié fixant la liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense pris pour l’application de l’article R. 3232-26 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 2010 modifié portant organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants de bases de défense, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2014 modifié portant organisation de l’état-major de l’armée de l’air et des organismes directement subordonnés au chef d’état-major de l’armée de l’air ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2019 fixant les missions et l’organisation du service interarmées des munitions ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement public de l’Ecole de l’air en date du 17 juin 2020 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Ecole de l’air en date du 7 juillet 2020,
Arrête :
Article 1
L’Ecole de l’air bénéficie, en application de l’article R. 3411-154 du code de la défense et sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, du soutien du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées, de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense, du service interarmées des munitions et du service d’infrastructure de la défense, dans les mêmes conditions que tout autre organisme ou formation regroupés dans le périmètre de la base de défense territorialement compétente.
Pour l’exécution des contrats qui lui ont été transférés en application du troisième alinéa de l’article 2 du décret du 14 décembre 2018 susvisé, l’Ecole de l’air bénéficie du soutien des services les ayant passés.
Elle bénéficie également du soutien des services du ministère des armées, notamment ceux prévus par l’arrêté du 22 juin 2007 susvisé, pour passer, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des marchés de biens et de services pour l’exercice et la promotion de ses actions de formation et de recherche prévues par les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense.
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Article 2
L’Ecole de l’air bénéficie du soutien assuré par le service du commissariat des armées dans les conditions précisées à l’article 1er. Les modalités de ce soutien sont précisées par convention.
A ce titre, l’Ecole de l’air reçoit le soutien apporté par le groupement de soutien de la base de défense territorialement compétent dans les domaines de l’administration générale et du soutien commun, à l’exception de l’administration de proximité du personnel civil. -
Article 3
L’Ecole de l’air bénéficie du soutien assuré par la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense dans les conditions précisées à l’article 1er et conformément aux articles R. 3232-21 et suivants du code de la défense.
A ce titre, la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense assure le soutien et le renouvellement des systèmes, fonctions, moyens, matériels et infrastructures associées prévus à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2010 susvisé et par son instruction d’application, en service à l’Ecole de l’air.
La direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense peut également assurer le soutien des réseaux d’infrastructure et systèmes d’information spécifiques aux activités de formation et de recherche de l’Ecole de l’air dans les conditions prévues au 2° de l’article 1er et à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2010 susvisé.
Les modalités du soutien sont précisées par convention. -
Article 4
L’Ecole de l’air bénéficie du soutien assuré par le service de santé des armées dans les conditions précisées à l’article 1er et conformément aux articles R. 3232-11 et suivants du code de la défense. A ce titre, elle est rattachée à un centre médical du service de santé des armées, avec lequel est conclue une convention afin de préciser les modalités du soutien apporté.
Le personnel militaire de l’école bénéficie du dispositif de médecine de prévention prévu par l’article R. 4123-60 du code de la défense.
Le personnel civil de l’école bénéficie du service de médecine de prévention prévu par le décret du 28 mai 1982 susvisé. -
Article 5
Le service d’infrastructure de la défense assure, dans les conditions précisées à l’article 1er, sur le budget du ministère des armées et selon des modalités précisées par convention, le soutien et l’adaptation de l’infrastructure et du domaine immobilier mis à disposition de l’Ecole de l’air conformément à l’article 2 du décret du 14 décembre 2018 susvisé.
Cette convention de soutien complète la convention d’utilisation prévue par l’article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est signée, conformément à l’instruction relative à la politique immobilière du ministère de la défense, par le commandant de la base de défense de rattachement, avec l’établissement du service d’infrastructure de la défense territorialement compétent et l’Ecole de l’air. Elle précise la répartition entre ceux-ci des responsabilités en matière de maintien en condition et d’adaptation des immeubles mis à disposition de l’école et de gestion patrimoniale de l’emprise, et notamment les contrôles et vérifications périodiques.
L’Ecole de l’air peut également faire réaliser des opérations d’infrastructure nécessaires à ses missions sur son budget ou grâce à un financement extérieur dans des conditions définies par la convention prévue au premier alinéa du présent article.-
Article 6
Pour la réalisation de ses missions, l’Ecole de l’air peut demander à bénéficier de la mise à disposition temporaire de moyens ou de personnel relevant du ministère des armées dans les conditions fixées par les décrets du 10 février 2009 et du 3 décembre 2018 susvisés.
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Article 7
Pour les formations effectuées à titre onéreux au profit de stagiaires français ne relevant pas du ministère des armées ou au profit de stagiaires étrangers provenant d’un pays avec lequel le ministère des armées n’a pas établi de coopération particulière, les services de soutien listés à l’article 1er peuvent demander à l’Ecole de l’air le remboursement des dépenses effectuées pour ces formations. Pour ce faire, l’Ecole de l’air prévoit, en lien avec les services de soutien précités, le suivi des dépenses faisant l’objet d’un remboursement.
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Article 8
Les aéronefs nécessaires à l’exercice des actions de formation et de recherche de l’Ecole de l’air et à la promotion de ces actions, prévues par les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense, sont mis à la disposition de l’école à titre gratuit.
La programmation de l’utilisation des aéronefs par l’école est validée par l’armée de l’air.
Pour les autres moyens, la programmation est établie par l’armée de l’air sur la base des besoins exprimés par l’Ecole de l’air. Une convention précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. -
Article 9
L’Ecole de l’air est considérée comme une formation de l’armée de l’air pour :
1° L’approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service des essences des armées ;
2° L’approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.-
Article 10
L’Ecole de l’air constitue une formation de l’armée de l’air pour l’attribution par l’état-major de l’armée de l’air de matériels et équipements relevant de la condition du personnel militaire, à l’exception des matériels et équipements donnant lieu à subvention pour charge de service public.
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Article 11
Le personnel et les élèves de l’Ecole de l’air ont accès au cercle ou au foyer auquel est rattachée l’Ecole de l’air, dans les conditions prévues par les articles R. 3412-7 et R. 3412-9 du code de la défense.
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Article 12
I. – L’Ecole de l’air est un établissement relevant de l’article 2 de l’arrêté du 3 novembre 1990 susvisé. A ce titre, l’Ecole de l’air bénéficie de moyens définis localement par la base aérienne 701 qui exerce vis-à-vis de l’école les attributions prévues par l’arrêté précité.
L’Ecole de l’air bénéficie également de moyens en matière de protection de l’environnement, de gestion des installations classées, de surveillance de la qualité des eaux, de radioprotection, de rayonnement électromagnétique et de prévention routière.
II. – Outre ses attributions en matière de sécurité prévues au 9° de l’article R. 3411-134 du code de la défense, le directeur général de l’Ecole de l’air contribue avec le chef d’emprise compétent au sein de la base aérienne 701 et les chefs d’organisme intéressés à la rédaction de la convention prévue à l’article 8 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé et leur apporte son concours notamment dans les domaines suivants :
1° Elaboration et mise à jour, en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense, de la cartographie de l’emprise ;
2° Fixation de règles communes à l’ensemble de l’emprise ;
3° Fixation et application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail applicables dans les parties à usage commun de l’emprise ;
4° Coordination générale des mesures de prévention. -
Article 13
Outre l’exécution des règlements militaires mentionnés à l’article R. 3411-135 du code de la défense, l’Ecole de l’air constitue une formation de l’armée de l’air :
1° Pour l’application des décrets du 15 octobre 2004 et du 25 février 2015 susvisés ;
2° En matière de défense et de sécurité. Dans ce cadre, le personnel militaire de l’Ecole de l’air participe à la protection et à la défense de la base aérienne 701 dans les conditions précisées par l’état-major de l’armée de l’air. -
Article 14
Conformément à son statut, le personnel militaire de l’établissement peut être déployé en mission de courte durée ou en opération extérieure.
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Article 15
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 août 2020.
Florence Parly
Source : JORF n°0217 du 5 septembre 2020 – Texte n° 9