Le ministre de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d’officiers de gendarmerie,
Arrête :
Article 1
L’arrêté du 6 août 2019 susvisé est modifié comme suit :
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un candidat souhaite renoncer à un concours, il peut le faire à tout moment du processus de recrutement. Dans ce cas, il informe le bureau du recrutement, des concours et des examens de la direction générale de la gendarmerie nationale par tout moyen et confirme par écrit son souhait de ne plus candidater. Toute renonciation exprimée par écrit est définitive. » ;
2° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le contenu ainsi que les modalités des épreuves des concours prévus au 1° (concours universitaire) et au 2° de l’article 6 du décret susvisé sont fixés à l’annexe I du présent arrêté. Le contenu ainsi que les modalités des épreuves du concours prévu au 1° (concours scientifique) de l’article 6 du décret susvisé sont fixés à l’annexe I bis du présent arrêté. » ;
3° Le premier alinéa de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
«-au 1° de l’article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé (ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne)-concours officier de gendarmerie universitaire ; » ;
4° Après l’annexe I, il est inséré une annexe I bis ainsi rédigée.
« ANNEXE I BIS
Epreuves du concours prévu :
-au 1° de l’article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé (ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne)-concours officier de gendarmerie scientifique ;
I.-Epreuves d’admissibilité
1° Epreuve de synthèse de dossier (durée : quatre heures ; coefficient 4) :
Cette épreuve vise à déterminer l’aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d’un dossier comprenant entre 30 et 40 pages et portant sur un sujet d’ordre scientifique.
La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d’un titre. Elle doit être objective, dénuée d’appréciation personnelle.
Le candidat doit rédiger en 600 mots (tolérance + 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.
Le dépassement du nombre de mots imposé pour la rédaction génère une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :
Nombre de mots écrits par le candidat : | Pénalité correspondante : |
---|---|
Rédaction de 661 à 670 mots | moins 1 point |
Rédaction de 671 à 680 mots | moins 2 points |
Rédaction de 681 à 690 mots | moins 3 points |
Rédaction de 691 à 700 mots | moins 4 points |
Rédaction de plus de 700 mots | moins 10 points |
2° Epreuve de connaissances générales (durée : une heure ; coefficient 3) :
Cette épreuve, sous forme de questionnaire à choix multiples, est destinée à apprécier les connaissances du candidat sur des sujets de culture générale.
Ce questionnaire est composé de 100 questions. Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise ou une absence de réponse vaut 0. La note finale est ramenée sur 20 points.
3° Epreuve de cas concret scientifique (durée : deux heures et trente minutes ; coefficient 8) :
Cette épreuve est destinée à vérifier que le candidat est capable de mobiliser des connaissances scientifiques et techniques pour conduire une analyse systémique, élaborer et exploiter des modèles de comportement permettant de décrire et/ ou quantifier les performances globales et détaillées d’un système ou d’une situation, à partir d’une suite de problèmes pluri-technologiques.
Elle prend la forme d’un cas concret mettant en jeu des concepts simples et différentes méthodologies scientifiques à appliquer dans quelques disciplines scientifiques de base, sur le programme du niveau post-prépa ou du niveau licence.
La liste ci-après, non-exhaustive, énonce quelques-unes de ces disciplines, sans s’y restreindre :
-mathématiques ;
-physique ;
-mécanique ;
-génie civil ;
-informatique-algorithmie.
Le cas concret pourra aussi comporter des questions sur d’autres disciplines, notamment celles listées ci-dessous (liste non-exhaustive) :
-chimie ;
-biologie ;
-sciences de l’ingénieur.
II.-Epreuves d’admission
1° Epreuve d’aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 12) :
Cette épreuve vise à mettre en valeur l’aptitude du candidat à l’état d’officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d’expression et de raisonnement, sa vivacité d’esprit et son équilibre émotionnel.
Elle comporte :
a) Un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l’adaptabilité du candidat à l’emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté de deux examinateurs. Il débute par un exposé d’une durée de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d’un dialogue avec le jury. Le candidat tire au sort un sujet. Il peut, s’il le souhaite, tirer un second sujet. Le temps pris pour définitivement exprimer son choix est décompté de son temps de préparation de vingt minutes. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 3) :
Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.
L’usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l’interrogation, le candidat dispose d’un temps de préparation de vingt minutes.
Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d’un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse portant sur un sujet d’actualité ou de société. L’épreuve se poursuit par un entretien d’ordre général avec l’examinateur. Le commentaire et l’entretien s’effectuent dans la langue étrangère choisie.
3° Des épreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 3) :
Les épreuves sportives sont définies à l’annexe VI pour le concours prévu au 1° de l’article 6 du décret susvisé. » ;
5° Le premier alinéa de l’annexe II est remplacé par les dispositions suivantes : « Epreuves du concours prévu au 3° de l’article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé (ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II de la nomenclature française ou au moins de niveau 6 de la nomenclature européenne, d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l’intérieur). »
Article 2
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 août 2020.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
O. Courtet