La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au titre de l’ article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par l’ article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et au recrutement des officiers commissionnés rattachés au corps des officiers logisticiens des essences.
Les conditions médicales d’aptitude sont exprimées notamment sous la forme d’un profil médical (SIGYCOP), dont les paramètres sont précisés à la section 1 du présent arrêté.
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Section 1 : Profil médical généralArticle 2
I. – Le profil « SIGYCOP » comprend les sept sigles suivants :
SIGLE COEFFICIENT PROFIL MÉDICAL CONCERNÉ S 1 à 6 Ceinture scapulaire et membres supérieurs I 1 à 6 Ceinture pelvienne et membres inférieurs G 1 à 6 Etat général Y 1 à 6 Yeux et vision (sens chromatique exclu) C 1 à 5 Sens chromatique O 1 à 6 Oreilles et audition P 0 à 5 Psychisme II. – Le critère « P » évalué à l’occasion d’un bilan psychologique est défini ainsi qu’il suit :
– P = 1, apte au service ;
– P = 2, si persistent de façon temporaire quelques restrictions d’emploi ;
– P = 3, inaptitude temporaire au service qui nécessite une prise en charge médicale ;
– P = 4 ou 5, inapte définitif.Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :
– avant la fin des six premiers mois de la scolarité en tant qu’élève officier de carrière ;
– avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
– avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière.
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Section 2 : Profil médical commun exigé pour le recrutement dans le corps des officiers logisticiens des essencesArticle 3
Tout candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction.
2. Ne pas faire l’objet d’une exemption définitive de sport.
3. Ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
4. Absence de conduite addictive (alcoolo-dépendance, produits stupéfiants et médicaments détournés de leur usage).Article 4Le profil médical exigé au recrutement dans le corps des officiers logisticiens des essences ou à la signature d’un contrat est défini comme suit :
CATEGORIES S I G Y C O P Officiers logisticiens des essences (réservistes opérationnels et militaires d’active autres que commissionnés) 3 2 3 5 3 2 0 ou 1 (*) Officiers commissionnés rattachés au corps des officiers logisticiens des essences 3 3 3 5 4 3 0 ou 1 (*) (*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l’engagement souscrit pour la scolarité en tant qu’élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d’une période de six mois de services militaires effectifs.
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Section 3 : Vérification des conditions d’aptitudeArticle 5
Le candidat aux recrutements prévus à l’ article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ou au recrutement en qualité d’officier logisticien des essences commissionné doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d’inaptitude temporaire, les certificats d’aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2 du présent arrêté.
Article 6I. – Une dérogation aux conditions fixées aux articles 2 à 5, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d’une blessure, d’un accident ou d’une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l’aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise et porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements apportés par le ministre de la défense pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
II. – Si une candidate civile admise à l’un de ces concours se trouve en état de grossesse constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d’admission, son incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalables à la signature de l’acte d’engagement, sont différées jusqu’au terme d’une période égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.Article 7L’arrêté du 28 septembre 2018 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour l’admission dans le corps d’officiers logisticiens des essences au titre de l’article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences est abrogé.
Article 8Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central adjoint du service des essences des armées,
J. Lafitte
Source : JORF n°0194 du 8 août 2020 – texte n° 27