La ministre des armées et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-13, R. 4139-50, R. 4139-51 et R. 4139-52,
Arrêtent :
Sous réserve des dispositions fixées par les statuts particuliers, le présent arrêté, pris en application de l’ article R. 4139-50 du code de la défense, fixe aux annexes I à X la liste des formations spécialisées, la durée du lien au service qui leur est attachée et le coefficient multiplicateur affectant le montant des remboursements exigés en cas de rupture du lien au service.
Le militaire servant en vertu d’un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l’article R. 4139-51 du même code.
En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu’au terme de la période dont l’échéance est la plus tardive.
En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.
Les règles à appliquer lors de la mise en œuvre du remboursement prévu à l’article R. 4139-51 du code précité sont les suivantes :
– son montant décroît proportionnellement à l’accomplissement du temps de service exigé pour la formation suivie ;
– tout mois commencé est pris en compte dans son entier pour le calcul de ce montant.
Le lien au service exigé à l’issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service font l’objet d’un engagement du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en annexe XI, préalablement à l’admission à la formation spécialisée.
L’arrêté du 25 juillet 2019 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée est abrogé à compter du 1er septembre 2020 date d’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française
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Source : JORF n°0193 du 7 août 2020 – texte n° 19