Info semaine 39

INFORMATIONS GENERALES
Semaine 39

Communiqué de presse de la Direction générale de la Santé

La Direction générale de la Santé publie un communiqué de presse relatif à un cas d’infection invasive à méningocoque dont le typage est en cours d’identification, chez une jeune fille dans le département de Seine Maritime. La jeune fille, hospitalisée depuis le 20 septembre dernier au CHU de Rouen, a participé à une soirée dansante (« Rave Party ») dans un hangar de Vitry sur Seine dans la nuit du 13 au 14 septembre.

Compte tenu de l’impossibilité par les services de la DDASS d’identifier les personnes ayant eu des contacts répétés et rapprochés avec cette adolescente lors de cette soirée, le communiqué de presse recommande à ces personnes de consulter sans délai un médecin afin qu’une chimioprophylaxie leur soit prescrite.

Et dire que SARCO trouve ça très bien…

C’est le bordel à DJIBOUTI par Brigitte Rossigneux (Extrait du Canard Enchaîné du mercredi 24 septembre 2003)

Un officier placé en garde à vue dans le cadre d’une affaire a fait de biens curieuses révélations :

« Quand je suis arrivé à la division, j’ai été mis au courant de l’existence d’un cahier qui devait être tenu secret et que chaque chef de corps remettait à son successeur. Ce cahier relatait tout l’historique financier des différents « poufs » (maison close militaire). Sur ce cahier apparaissaient les noms des différents chefs de corps ayant autorisé cette activité au sein du régiment ».

Et le naïf de narrer par le menu le malaise du nouveau patron du régiment découvrant le fameux « cahier », avec les noms de « généraux actuels qui y figuraient », et demandant, après l’avoir mis au coffre, « que personne n’en parle ». « Toutes les personnes dont le nom figure sur ce cahier pourraient être accusées de proxénétisme aggravé et de détournements de fonds »…

Drapeau tricolore aux obsèques (Extrait du retraité Militaire N°585 de septembre 2003)

Le privilège de recouvrir un cercueil d’un drap tricolore a été accordé et réservé aux titulaires de la carte du combattant ou de la carte du combattant volontaire de la résistance.

Un accord a été donné par le ministère de l’intérieur pour l’extension de ce privilège aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation. (circulaire n°92-00095C adressée aux préfets).

Indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers

NOR : DEFP0301904D

NOR : DEFP9101465D

NOR : DEFP9701071D

Un pas de plus vers l’intégration de la gendarmerie au Ministère de l’intérieur ?

Nicolas SARKOZY à LILLE le 2 septembre 2003 :

Les Sous-officiers de gendarmerie ont des compétences plus élargies que celles des autres armées ; Rien n’est décidé en matière de classement en catégorie A des officiers de police, mais le dossier est à l’étude ; Une réflexion est en cours avec la ministre de la défense sur la réforme des corps de gendarmerie et la création d’une nouvelle grille indiciaire ; Le budget de la gendarmerie reste aux armées mais le ministère de l’intérieur contrôlera l’emploi des crédits attribués à la gendarmerie par la loi de programmation sur la sécurité intérieure…

La Commission sur la réforme du statut des militaires

Installée depuis février 2003, la commission est chargée de proposer les modifications à apporter au statut général des militaires et à ses dispositions connexes au regard des évolutions des forces armées, de leur contexte d’emploi et de celles de la société. Elle rendra ses conclusions définitives au cours du quatrième trimestre 2003 et ses travaux seront présentés à la session d’automne du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Le projet de loi portant réforme du SGM sera ensuite exposé au CSFM lors de la session de printemps avant d’être soumis à l’été 2004 au Parlement.

La Cour de cassation conclut à un défaut de lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques

Mardi 23 septembre, la Cour de cassation a jugé qu’à défaut de certitude scientifique sur les effets indésirables du vaccin contre l’hépatite B, la justice ne pouvait établir avec certitude la responsabilité des laboratoires dans l’apparition de la sclérose en plaques chez les personnes vaccinées.

Le 2 avril 2003, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que l’apparition d’une sclérose en plaques après une vaccination imposée à un salarié par son employeur était un « accident du travail ». Il s’agit d’un accident du travail, puisque la « vaccination avait étéé imposée par son employeur en raison de son activité professionnelle » avait dit la cour de cassation.

Quelques militaires ont engagé des procédures devant les tribunaux suite au déclenchement de la sclérose en plaques consécutive à une vaccination obligatoire contre l’hépatite B.

Arrêt n° 1191 du 23 septembre 2003
Cour de cassation – Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Société Laboratoire Glaxo-Smithkline
Défendeur(s) à la cassation : Mme X… et autre Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ; Attendu que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; Attendu que Mme X…, soumise en raison de sa profession à une obligation de vaccination contre l’hépatite B, a reçu, les 22 juillet, 3 septembre et 7 octobre 1994, trois injections du vaccin anti-hépatite B Engerix B fabriqué par le laboratoire pharmaceutique Smithkline Beecham et a appris, en novembre 1994, qu’elle était atteinte de sclérose en plaques ; qu’elle a assigné la société Smithkline Beecham, devenue la société Glaxo-Smithkline, en réparation de son préjudice en faisant valoir que l’apparition de cette maladie était due à la vaccination ; qu’elle a néanmoins accepté l’indemnisation proposée par la Direction générale de la santé en application de l’article L. 3111-9 du Code de la santé publique ; Attendu que pour retenir la responsabilité du laboratoire, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que l’étiologie de la sclérose en plaques était inconnue et que ni les expertises ni les études scientifiques ne concluaient à l’existence d’une association entre la vaccination et cette maladie, relève que la possibilité d’une telle association ne peut être exclue de façon certaine, que Mme X… était en parfaite santé jusqu’à la première injection du vaccin, qu’il existe une concordance entre la vaccination et l’apparition de la maladie également constatée chez d’autres malades et qu’il n’y a, dans le cas de Mme X…, aucune autre cause de déclenchement de la maladie ; qu’il en déduit que le vaccin a été le facteur déclenchant de la maladie développée par Mme X… et que le dommage causé à celle-ci établit une absence de la sécurité à laquelle son utilisateur pouvait légitimement s’attendre et démontre la défectuosité du produit ; Qu’en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre la vaccination et la maladie ne pouvaient être établis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 284 rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;   Président : M. Lemontey
Rapporteur : Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin

À lire également