Le Gouvernement a saisi l’occasion de la loi sur les retraites pour modifier l’article L 12 b du Code des Pensions et mettre fin à la jurisprudence GRIESMAR.
La solution retenue est beaucoup moins favorable que celle que l’on pouvait espérer à la lecture du projet de loi.
En effet, aux termes de l’article 48 de la loi, dont le texte est donné ci-dessous, le nouvel article L 12b est pratiquement réservé aux femmes.
Mais, ce qui est plus grave, c’est que ces nouvelles dispositions restrictives, « s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ».
Alors que l’on aurait pu espérer qu’elles ne s’appliqueraient qu’à compter du 1er janvier 2004.
Il reste donc très, très peu de temps à ceux qui ont bénéficié de leur pension depuis moins d’un an pour introduire leur action devant les tribunaux compétents.
Une dernière fois, il convient de rappeler que seule l’introduction d’une action en justice arrête la prescription, ce que ne fait pas une lettre même en recommandé avec A.R.
Article 48
I. – L’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : » ;
2° Le b et le c sont remplacés par un b, un b bis et un c ainsi rédigés :
« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d’études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d’interruption d’activité ;
« c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; »
3° Les e, f et g sont abrogés ;
4° Au i, les nombres : « cinquante-cinq » et « cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les nombres : « cinquante-sept » et « soixante » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage maximum fixé à l’article L. 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. »
II. – Les dispositions du b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003
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