Limites d’âge et de durée des services
Article L4139-16 En savoir plus sur cet article… Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 – art. 8
I.-Les limites d’âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.
L’âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
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OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante |
COMMANDANT ou dénomination correspondante |
LIEUTENANT-COLONEL ou dénomination correspondante |
COLONEL ou dénomination correspondante |
AGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux |
Officiers des armes de l’armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l’air |
57 |
61 |
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Officiers de gendarmerie |
57 |
58 |
61 |
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Officiers de l’air |
50 |
54 |
61 |
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Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes |
60 |
62 |
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Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes |
60 |
65 |
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Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers) |
60 |
– |
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Ingénieurs de l’armement, ingénieurs des études et techniques de l’armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l’enseignement maritime, ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense |
64 |
65 |
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Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires |
64 |
– |
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l’âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d’âge retenue pour l’application du 1° du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d’âge par périodes de deux ans renouvelables ;
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
SERGENT oudénomination
correspondante |
SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante |
ADJUDANT oudénomination
correspondante |
ADJUDANT-CHEFou dénomination
correspondante |
MAJOR | |
Sous-officiers de carrière de l’armée de terre, de la marine ou de l’air (personnel non navigant) |
45 |
50 |
56 |
57 |
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Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale |
56 (y compris le garde de gendarmerie) |
57 |
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Sous-officiers du personnel navigant de l’armée de l’air |
45 |
50 |
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Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées(sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers
de carrière des ports (marine) |
57 |
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Sous-officiers du service des essences des armées |
– |
60 |
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Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées,fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées,
majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs |
64 |
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d’âge par périodes de deux ans renouvelables.
II.-Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
LIMITE DE DURÉE DES SERVICES |
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Officiers sous contrat |
20 |
Militaires commissionnés |
15 |
Militaires engagés |
25 |
Volontaires dans les armées |
5 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.