Limites d’âge et de durée des services (Partie législative)

Limites d’âge et de durée des services

Article L4139-16 En savoir plus sur cet article… Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 – art. 8

I.-Les limites d’âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L’âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante

COMMANDANT ou dénomination correspondante

LIEUTENANT-COLONEL ou dénomination correspondante

COLONEL ou dénomination correspondante

AGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l’armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l’air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l’air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

Ingénieurs de l’armement, ingénieurs des études et techniques de l’armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l’enseignement maritime, ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

64

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l’âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d’âge retenue pour l’application du 1° du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d’âge par périodes de deux ans renouvelables ;

3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

  SERGENT oudénomination

correspondante

SERGENT-CHEF ou

dénomination

correspondante

ADJUDANT oudénomination

correspondante

ADJUDANT-CHEFou dénomination

correspondante

MAJOR
Sous-officiers de carrière de l’armée de terre, de la marine ou de l’air (personnel non navigant)

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

56 (y compris le garde de gendarmerie)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l’armée de l’air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées(sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers

de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

60

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées,fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées,

majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de

musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre),

maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien

sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers

appariteurs

64

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d’âge par périodes de deux ans renouvelables.

II.-Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

 

LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
(année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

15

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

 

 

 

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