Le Conseil d’Etat, (section du contentieux),
Sur le rapport de la 5e chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 19NT04180 du 17 janvier 2020, enregistré le 21 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nantes, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A… B… tendant à la prise en charge d’actes de kinésithérapie à visée analgésique prescrits par son médecin traitant, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les deux questions suivantes :
1°) Les dispositions de l’article L. 711-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, doivent-elles être interprétées comme dispensant, par dérogation aux règles fixées par l’ article R. 811-7 du code de justice administrative, les requérants agissant dans le cadre d’une action contentieuse en matière de pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre de l’obligation de se faire représenter par un avocat ?
2°) En cas de réponse négative à la première question, y a-t-il lieu de considérer, eu égard aux modalités d’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2018 prévues par son article 51, que l’obligation de ministère d’avocat est également applicable aux requêtes enregistrées devant les cours régionales des pensions avant le 1er novembre 2019 puis transférées aux cours administratives d’appel à cette date, alors que les requérants étaient, jusqu’à ce transfert, dispensés du ministère d’avocat ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
Vu le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
Vu le code de justice administrative et l’ ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire ;
– les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 020, présentée par M. A… B…
Rend l’avis suivant :
1. Aux termes de l’article L. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans la rédaction, applicable à compter du 1er novembre 2019, que lui a donnée la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre. » L’article L. 711-5 du même code dispose que « Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix ». Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
2. Il résulte des dispositions, citées ci-dessus, de l’ article L. 711-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 13 juillet 2018, que le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à leur entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d’être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l’ article L. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
3. Ainsi, alors même que l’ article R. 811-7 du code de justice administrative ne mentionne pas de dispense de ministère d’avocat pour ces contentieux, l’obligation d’avoir recours à ce ministère ne s’impose pas devant les cours administratives d’appel saisies de ces litiges. Au demeurant, ne s’applique pas davantage, pour ces contentieux en cassation, l’obligation d’être représenté devant le Conseil d’Etat par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. Compte tenu de la réponse apportée à la première question, la seconde question est dépourvue d’objet.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Nantes, à M. A… B… et à la ministre des armées. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : JORF n°0145 du 14 juin 2020 – texte n° 84