Dispositif d’aide au départ (Partie législative)

 Dispositions communes.

Article L4139-5 En savoir plus sur cet article…

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi.

La formation ou l’accompagnement vers l’emploi sont accessibles au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l’exercice d’un métier civil.

Pour l’acquisition de la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion et d’un congé complémentaire de reconversion, d’une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l’exercice d’une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Durant ces congés, d’une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l’expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l’article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Article L4139-6 En savoir plus sur cet article…

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d’une invalidité d’au moins 40 % résultant d’une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l’avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l’intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d’âge de son grade ou la limite de durée de service.

A l’expiration de ce congé, l’intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d’une pension liquidée dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

 

 

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