Communication des documents d’avancement

Grâce aux conseils de l’ADEFDROMIL, deux sous-officiers contraignent l’administration militaire à la transparence.

Deux militaires sympathisants de l’ADEFDROMIL viennent de remporter avec le concours actif de l’association, deux très belles victoires devant les Tribunaux administratifs de PARIS et CHALONS EN CHAMPAGNE.

En effet, ces deux juridictions administratives viennent de juger que les mentions d’appui, de classement, de fusionnement et les observations des membres des commissions portées sur les procès-verbaux des commissions d’avancement sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande sur la base de l’article 2 (et sous réserve de l’article 6 ) de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.

Ce droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration.

En clair, pour obtenir la communication de tous les documents administratifs entrant dans la composition du dossier de proposition à l’avancement de grade, le militaire doit attendre la publication, au journal officiel pour les officiers et au bulletin officiel pour les sous-officiers, des tableaux d’avancement. Une fois cette publication réalisée, il appartient à chaque militaire d’adresser à la Direction du personnel militaire de leur armée d’appartenance une demande de communication de documents selon le modèle que l’Adefdromil met à votre disposition [cliquer ici].

Pour ces deux affaires, il n’est pas inutile de porter à la connaissance du plus grand nombre la mauvaise foi évidente d’une administration fonctionnant encore trop souvent en marge des lois et des règlements.

1. RAPPEL DES FAITS :

A. Dossier G…

Stagnant dans le grade de maréchal des logis malgré une notation excellente et l’obtention de tous ses examens, G… a voulu connaître les raisons qui provoquaient ce retard notable et injustifié d’avancement.

C’est dans ces conditions que le 27 mai 2002 G… adresse au général directeur du personnel militaire de l’armée de terre une demande de communication des documents administratifs nominatifs suivants :

Procès-verbaux de la commission de sélection des sous-officiers pour l’avancement des maréchaux-des-logis au grade de maréchaux des logis chef pour la partie le concernant et pour les années 1993 à 2001, y compris les classements des autorités hiérarchiques et mentions d’appuis, Le rapport de notation du colonel K… établi en 1997 à l’appui de sa proposition d’avancement, Le dossier complet de proposition d’avancement 2001 pour 2002 comprenant : le bulletin individuel de proposition d’avancement, l’état des récompenses et des punitions, les feuilles de notes.

Comme il fallait s’y attendre, l’Administration militaire ne s’est exécutée que très partiellement puisqu’elle n’a délivré à G… que le procès-verbal de la commission d’avancement de l’artillerie pour le grade des maréchaux des logis chef au titre du tableau d’avancement pour 2002. Sur ce procès-verbal, on devine toutes les manipulations faites par la DPMAT pour occulter les mentions d’appui, les observations, les numéros de classement et de fusionnement… TOUT EST OCCULTE, TOUT EST BLANC !

Seuls subsistent sur ce procès-verbal, les nom, prénom, numéro de matricule, bureau de gestion… Pour le reste, circulez, il n’y a rien à voir !

Devant la mauvaise volonté mise par l’administration militaire pour s’exécuter, sur les conseils de l’ADEFDROMIL, G… a saisi le 17 septembre 2002 la commission d’accès aux documents administratifs.

Cette commission s’est réunie le 30 octobre 2002 et a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve de ne pas faire état de mentions concernant des tiers.

Malgré cet avis, l’Administration militaire a communiqué à G… les documents après avoir procédé à l’occultation systématique des mentions d’appui, de numéros d’ordre de classement et de fusionnement, avis et observations.

C’est ce qui a conduit l’ADEFDROMIL à conseiller à G… de saisir le Tribunal Administratif d’un recours en excès de pouvoir contre le rejet implicite de communication de documents administratifs nominatifs.

Condamnée par le Tribunal de Chalons en Champagne, l’Administration militaire a exécuté le jugement, les mentions d’appui, numéros de classement et de fusionnement ont été communiqués. On peut s’étonner de l’absence d’observations à partir du moment où le cas de G… figure dans les cas évoqués par la Commission !

Toujours est-il que cette communication a permis à G… de constater que ses chefs hiérarchiques ont veillé personnellement à défendre ses intérêts de carrière dans l’esprit de l’article 10 du statut général des militaires !

En effet, après 17 ans de grade de maréchal-des logis, G… , pourtant titulaire du BMP2, a été  maintenu volontairement par sa hiérarchie au niveau de notes E depuis 1997 tout en étant classé parmi les meilleurs ! Mieux encore, depuis 1997, il lui est attribué la mention OUI dans la rubrique « potentiel officier actuellement » ! Mais tout cela ne suffira pas  à ce maréchal des logis « attachant et agréable à commander qui continue à servir avec rigueur, compétence et motivation » pour accéder au deuxième grade dans le corps des sous-officiers !

Et pour cause !

Grâce à cette communication de documents administratifs, G… sait aujourd’hui que ses chefs l’ont classé 28/30 pour l’avancement en 2002 avec une mention d’appui… IN (à inscrire normalement) et ce… au bout de 17 ans de grade !

A l’ADEFDROMIL, on vous laisse imaginer la tête du chef lors de la communication des documents… lui qui pensait que tout cela était tenu secret !

B. Dossier K…

Le 4 avril 2002, conseillé très utilement par l’ADEFDROMIL, K… adresse au général directeur du personnel militaire de l’armée de terre une demande de communication de documents administratifs nominatifs le concernant suite à sa non inscription au tableau d’avancement.

Après un long silence, l’administration lui donne finalement réponse le 29 août 2002 en lui communiquant incomplètement les documents demandés. En effet, les mentions d’appui, les numéros de classement et de fusionnement ainsi que les observations figurant sur les procès-verbaux des commissions de sélection pour l’avancement au grade d’adjudant-chef sont noircis pour ne pas être lisibles !

Pensant s’être mal exprimé (sait-on jamais !), K… demande le 5 septembre 2002 les documents non communiqués en précisant bien cette fois qu’il souhaite obtenir les documents nominatifs le concernant avec apparents : les numéros de classement et les mentions d’appui des autorités successives.

Bien évidemment, l’administration militaire ne donne pas suite… ce qui amène K… à saisir dès le 24 octobre 2002, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis.

Dans sa séance du 21 novembre 2002, la CADA émet un avis favorable dans les termes suivants :

« La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 novembre 2002 la demande dont vous l’avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 24 octobre 2002 et a émis un avis favorable à la communication, à vous-même, par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l’armée de terre), de la copie des documents suivants :

Les extraits des procès verbaux de la commission d’avancement de l’arme du génie pour le grade d’adjudant-chef, au titre des tableaux d’avancement des années 1999, 2000, 2001 et 2002 vous concernant, laissant visibles les mentions et classements ; Les bulletins de proposition d’avancement de sous-officier des années 1999, 2000, 2001 et 2002 laissant visibles les trois cadres situés en bas des bulletins c’est à dire les numéros de classement, les avis et les mentions d’appui des autorités successives.

Ces documents administratifs vous sont en effet communicables de plein droit, en application de l’article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.

La commission a adressé cet avis au ministre de la défense (Directeur du personnel militaire de l’armée de terre). »

Le 12 décembre 2002, la Direction des affaires juridiques du ministère de la défense communique à K….. les documents sollicités avec cette fois ci, les numéros de classement, les mentions d’appui et de fusionnement non pas bâtonnées en noir comme lors de la première communication, mais en BLANC (!) prenant soin toutefois de laisser lisibles les cadres destinés à recevoir ces mentions !

Méprisable attitude de « petits chefs » !

Immédiatement, toujours sur les conseils éclairés de l’ADEFDROMIL , K… a saisi le Tribunal Administratif de Paris de ce refus implicite de communiquer. A juste titre, il a laissé éclater sa colère dans sa requête en excès de pouvoir en dénonçant la stupéfiante attitude de l’Administration en ces termes :

« … C’est abusivement et en violation de la loi que l’administration a occulté volontairement tous les renseignements concernant le requérant, allant jusqu’à interpréter lamentablement l’avis de la CADA en réduisant celui-ci a laissér apparent les cases vierges devant recueillir les différentes mentions de classement ou d’appui.

Par cette attitude, l’administration militaire montre son mépris à l’égard de la CADA, à l’égard de ses personnels et confirme sa totale opacité. Jamais le droit n’a été méprisé de façon aussi ubuesque ! ».

Le Tribunal Administratif de Paris a rapidement fait connaître la solution qu’il entendait donner à ce litige puisque le 5 août 2003 il a annulé le refus du ministre de la défense de communiquer à K… les documents administratifs sollicités, fait obligation au ministre de la Défense de communiquer ces documents dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamné l’Etat à verser à K… une somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

A ce jour K… n’a pas reçu les documents sollicités.

Totalement écoeuré par les agissements de l’administration militaire, K… a demandé sa mise à la retraite et vient de quitter les armées.

Adjudant depuis 1990, noté TE depuis 1995 et EX-TE depuis 1999, ce sous-officier aux qualités professionnelles remarquables (dixit sa hiérarchie) était classé parmi les meilleurs depuis 1995. Malgré un palmarès impressionnant de qualifications militaires, on n’a pas voulu faire de lui un adjudant-chef. Pourquoi ?

Espérons que la communication des documents administratifs apportera une réponse à cette interrogation. Pour la ministre de la défense : « ses mérites ont été primés par meilleurs que lui »… Voilà qui nous rassure sur la qualité exceptionnelle des personnes retenues à l’avancement dans les armées puisque l’on peut se permettre de laisser sur la touche des hommes de la qualité de l’adjudant K… !

Voir sur le site gouvernemental Legifrance

> Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Lire également :
Communication de documents administratifs
Décision du tribunal administratif de Paris
Décision du tribunal administratif de Châlons en champagne

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