Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 631-1 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 modifié tendant à l’expérimentation de modalités particulières d’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2010 relatif au nombre d’étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2010 modifié organisant la procédure d’admission en deuxième et troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme désignant notamment les universités désignées comme centre d’examen ;
Vu l’arrêté du 20 février 2014 modifié relatif à l’expérimentation de nouvelles modalités d’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
Vu l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme,
Arrêtent :
Le nombre maximal des étudiants autorisés à poursuivre leurs études en médecine en deuxième ou troisième année selon les différentes modalités d’admission organisées au titre de l’année universitaire 2020-2021 est fixé à 9 361 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe I.
A l’université Lyon-I, le contingent initialement attribué est majoré d’un nombre égal à celui des élèves médecins de l’école de santé des armées classés en rang utile dans chacune des unités de formation et de recherche, sans que cette majoration puisse excéder 150 au total. Le calcul du droit à dépassement pour étudiants étrangers doit être effectué préalablement.
Le nombre maximal des étudiants autorisés à poursuivre leurs études en odontologie en deuxième ou troisième année selon les différentes modalités d’admission organisées au titre de l’année universitaire 2020-2021 est fixé à 1 332 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe II.
Le nombre maximal des étudiants autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie en deuxième ou troisième année selon les différentes modalités d’admission organisées au titre de l’année universitaire 2020-2021 est fixé à 3 265 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe III.
A l’université Lyon-I, le contingent initialement attribué est majoré d’un nombre égal à celui des élèves pharmaciens de l’école de santé des armées classés en rang utile dans chacune des unités de formation et de recherche, sans que cette majoration puisse excéder 6 au total. Le calcul du droit à dépassement pour étudiants étrangers doit être effectué préalablement.
Le nombre maximal des étudiants autorisés à poursuivre leurs études en maïeutique en deuxième ou troisième année selon les différentes modalités d’admission organisées au titre de l’année universitaire 2020-2021 est fixé à 1 039 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe IV.
Lorsque dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d’étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.
Pour l’année universitaire 2021-2022, les conditions d’accès aux études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique reposeront sur des objectifs nationaux définis par université et pour chacune des formations, pour une durée de cinq ans. Ces objectifs seront élaborés au terme d’un large processus de concertation aux niveaux régional et national, conclu par la conférence nationale prévue par l’ article R. 631-1-6 du code de l’éducation.
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
ANNEXES
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Fait le 13 mai 2020.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
V. Fage-Moreel
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
A.-S. Barthez
Source : JORF n°0118 du 14 mai 2020 – texte n° 22