In Le nouveau guide des droits et démarches des militaires
« Question. Mon service de solde me réclame le remboursement de prétendus trop-perçu d’avances de solde versées il y a 3 ans lors d’un OPEX . En a-t-il le droit ?
Suite à l’ampleur du fiasco du logiciel LOUVOIS, l’administration militaire a cru à tort pouvoir appliquer des règles de prescription distinctes dans le cas de recouvrement de solde et accessoires et de recouvrement d’avances.
L’Institution militaire appliquait ainsi une prescription biennale s’agissant de la solde et accessoires et une prescription quinquennale pour le recouvrement des trop versés d’avances de solde.
Or, le Ministère des Armées instaurait ainsi artificiellement, là où la loi n’en fait pas, une différence entre les indus de rémunération et les avances de rémunération, qui sont en réalité de même nature.
En effet, l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, introduit par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 énonce que :
« les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. ».
A la demande du tribunal administratif de Paris, le Conseil d’Etat a enfin mis un terme aux interprétations hasardeuses des services du Ministère des armées en matière d’avances de solde par son avis n°405797 du 31 mars 2017.
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré s’agissant de la rémunération des agents publics que sauf omission de déclaration ou fraude de l’administré, la prescription biennale de date à date débutant le 1er du mois qui suit le versement, s’applique aussi aux avances et aux contributions ou cotisations sociales.
Précisément, à la question 4°) posée par le tribunal administratif portée en ces termes :
« Les sommes versées à titre d’avance de rémunération et les cotisations sociales sont-elles, comme le fait valoir le ministre de la défense, exclues du délai spécial de prescription biennale » ?
Le Conseil d’Etat répond de manière ferme et dénuée de toute équivoque au point 3°) de l’avis susvisé que :
« Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. ».
(Cf. Avis n°405797 du 31 mars 2017 rendu par le Conseil d’Etat) »