In Le nouveau guide des droits et démarches des militaires
« Question. Je souhaite m’engager, mais je ne suis pas sûr d’être apte, car je me suis luxé l’épaule en planche à voile. Est-ce judicieux de cacher cet accident au médecin ?
En vertu de l’article L 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction (…) ».
Tout candidat à l’engagement doit donc se soumettre à des visites médicales poussées, afin de détecter les causes éventuelles d’inaptitude.
La première d’entre elles est l’expertise médicale initiale qui permet l’établissement du profil médical et le classement en trois sous-catégories : apte / inapte temporaire / inapte définitif à servir.
La seconde étape correspond à la visite médicale d’incorporation à laquelle sont soumis les engagés dans les premiers jours de leur arrivée à l’unité. Cette nouvelle visite donne lieu également à l’établissement d’un profil médical, qui, sauf réévaluation justifiée par des raisons médicales objectives, précises et indiscutables, reproduit le profil médical de l’expertise médicale initiale.
La troisième étape, enfin, a lieu lors de l’observation pendant la période probatoire. Outre une évaluation des capacités physiques de l’engagé, cette phase d’observation a pour but de déterminer l’aptitude psychique du militaire, c’est-à-dire son adaptabilité au service actif. Au terme de cette période, le médecin d’unité doit décider d’un classement P = 1 ou, à défaut, adresser le militaire au médecin spécialiste de psychiatrie pour une éventuelle décision d’inaptitude.
L’aptitude mentale ou psychique doit correspondre pour l’Institution à l’adhésion à un état d’esprit militaire dans toute l’acception de l’article L4111-1 du Code de la défense aux termes duquel « l’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. ». Elle suppose donc des capacités d’anticipation, d’apprentissage, d’adaptation et de résistance aux agressions d’un environnement hostile. (Cf. article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire)
La détermination et le contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire sont détaillés, et désormais règlementés, au sein de l’Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire.
L’article 1er de l’Arrêté du 20 décembre 2012 précise notamment :« (…) L’aptitude médicale exprime la compatibilité de l’état de santé d’un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque armée, direction et service ou à la gendarmerie nationale. L’aptitude psychique fait partie intégrante de l’aptitude médicale à servir (…) ».
Pour les gendarmes, il convient de se reporter à l’Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie.
Durant lesdits examens médicaux, il est absolument déconseillé de cacher des maladies contractées, des allergies, des séquelles d’accident, malformations. D’une part, il est évident que l’ignorance, par le corps médical militaire, de problèmes de santé antérieurs à l’engagement peut être dangereux pour l’engagé lui-même. D’autre part, les ministères des armées et de l’intérieur pour les gendarmes contesteront logiquement le lien et l’imputabilité au service de la réapparition de problèmes médicaux antérieurs ou leur aggravation, provoquée par l’entraînement et le service sous l’uniforme. »