Publics concernés : agents de police municipale, communes et établissements publics de coopération intercommunale, préfectures, centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Objet : armement des polices municipales ; renforcement de la déontologie des agents de police municipale.
Entrée en vigueur : immédiat.
Notice : L’expérimentation prévue par le décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum est reconduite jusqu’au 31 décembre 2020.
Les dispositions relatives à la recomposition par les communes du stock de munitions nécessaires à la formation des agents de police municipale et à leurs interventions sur la voie publique étant devenues inadaptées, le présent décret augmente le plafond des munitions qu’une commune peut détenir.
Le CSI est également complété pour préciser que les agents de police municipale ne peuvent porter simultanément plus d’une arme à feu de poing relevant du 1° de la catégorie B.
Par ailleurs, les articles R. 515-7 et suivants du CSI traitent des devoirs généraux des agents de police municipale. Le présent décret complète l’article R. 515-7 en précisant que le respect dû aux personnes par les forces de l’ordre municipales concerne également l’orientation sexuelle et l’identité de genre – selon une rédaction déjà en vigueur dans le code de déontologie applicable à la police et la gendarmerie nationales (article R. 434-11 du CSI).
Références : le code de la sécurité intérieure modifié par le présent décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).
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