Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017, notamment son article 10 bis ;
Vu la directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d’alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 311-1 à R. 311-3 ;
Vu l’arrêté du 26 août 1982 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du banc d’épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d’armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l’Etat,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, les armes d’alarme et de signalisation sont des dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive.
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Source : JORF n°0104 du 29 avril 2020 – texte n° 29