Arrêté du 28 avril 2020 relatif au marquage des armes à feu et de leurs éléments
La ministre des armées, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017, notamment son article 4§2 bis ;
Vu la directive d’exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 311-1 et R. 311-5 à R. 311-5-2,
Arrêtent :
Le marquage des armes à feu et de leurs éléments mentionnés aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 du code de la sécurité intérieure est établi conformément aux spécifications techniques figurant au présent article.
La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage doit être d’au moins 1,6 mm. Le cas échéant, une taille de caractère plus petite peut être utilisée pour le marquage des éléments d’arme de dimensions trop réduites.
Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d’un matériau non métallique, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que :
a) La plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée ;
b) La plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse.
D’autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse peuvent être utilisées, sous la seule responsabilité des fabricants et des importateurs, à condition que ces techniques assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage.
L’alphabet utilisé pour le marquage doit être :
a) Latin pour la fabrication et les importations ;
b) Latin, cyrillique ou grec pour les transferts au sein de l’Union européenne et les exportations.
Le système numéral utilisé pour le marquage doit être le système arabe ou romain.
En application de l’ article R. 311-5-2 du code de la sécurité intérieure, le marquage des armes à feu ou de leurs éléments qui revêtent une importance historique particulière, définies au 10° du II de l’article R. 311-1 du même code, importés d’un pays tiers à l’Union européenne, comporte l’indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l’année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Il est apposé sur un ou plusieurs de leurs éléments et doit être lisible sans démontage de l’arme. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l’arme.
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2020.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service central des armes,
P. Girault
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
M. Briens
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier
Source : JORF n°0104 du 29 avril 2020 – texte n° 30