La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 495-17, R. 48-1 et D. 49-3 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9 et R. 130-11 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 modifié portant création du système de contrôle automatisé ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 avril 2020,
Arrêtent :
Au 2° de l’article 1er de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé, les mots : « contraventions et délits relatifs à la circulation routière » sont remplacés par les mots : « infractions faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire ».
L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les quatorze premiers alinéas constituent un I ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les infractions relatives à la circulation routière : » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ; » ;
4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les autres infractions faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire :
«-numéro d’identification unique de l’infraction ;
«-données relatives à l’infraction : nature de l’infraction, lieu, date et heure, identifiant et nom, corps et unité ou service d’affectation des agents verbalisateurs ;
«-identification de la personne physique ou morale auteur de l’infraction :
«-état civil : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l’identification de l’intéressé, notamment en cas d’homonymes, ou lorsque l’intéressé est né à l’étranger ;
«-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;
«-montant de l’amende, nature ;
«-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;
«-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 du code de procédure pénale. » ;
5° Le quinzième alinéa constitue un II ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I et au II sont conservées pour une durée qui ne peut excéder :
«-dix ans pour les délits ;
«-dix ans pour les contraventions prévues par le code de la route ;
«-cinq ans pour les autres contraventions.
« Ces délais s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour le contrevenant ou le mis en cause de demander au procureur de la République territorialement compétent d’ordonner l’effacement des données le concernant lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe ou, lorsqu’il s’agit d’infractions relatives à la circulation routière, qu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire. »
L’article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Pour les infractions relatives à la circulation routière :
« 1° Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
«-les personnels du Centre national de traitement et de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l’exercice de leur compétence ;
«-les autorités judiciaires ;
«-les officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’ article 14 du code de procédure pénale ;
«-les militaires de la gendarmerie nationale ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers, en application des dispositions du code de la route et du code de procédure pénale ;
«-les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres ;
«-les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route.
« 2° Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 3 :
«-la personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;
«-les sociétés ayant pour activité la location de véhicules, uniquement en ce qui concerne les éléments d’identification du véhicule ;
«-les sociétés, établissements ou administration mettant des véhicules à disposition de leurs collaborateurs ou clients et ayant signé une convention avec le Centre national de traitement, uniquement en ce qui concerne les éléments d’identification du véhicule ;
«-les officiers ou agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans la limite de leurs habilitations légales ;
«-les préfets pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
«-les agents des services centraux placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur chargés de l’application des dispositions de l’article L. 225-1 du code de la route ;
«-les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales.
« Les données conservées dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au II de l’article 3 ainsi qu’aux autorités étrangères avec lesquelles il existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation.
« II.-Pour les autres infractions faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire :
« 1° Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
«-les personnels du Centre national de traitement et de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l’exercice de leur compétence ;
«-les autorités judiciaires ;
«-les militaires de la gendarmerie nationale ou les fonctionnaires de la police nationale pour le traitement des infractions et l’exercice des prérogatives qui leur sont fixées par les dispositions du code de procédure pénale ;
«-les officiers ou agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans la limite de leurs habilitations légales ;
« 2° Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 3 :
«-la personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;
«-les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales.
« Les données conservées dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au II de l’article 3. »
La directrice des affaires criminelles et des grâces, le directeur général des finances publiques et le délégué à la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 avril 2020.
Le ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l’économie et des finances,
Bruno Le Maire
Source JORF n°0093 du 16 avril 2020 – texte n° 19