In Le nouveau Guide des droits et démarches des militaires
En premier lieu, le militaire a droit à la communication de son entier dossier individuel, mais également à la communication des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner (article L. 4137-1 du Code de la défense et article 65 de la loi du 22 avril 1905).
Le militaire en instance de sanction doit dès lors être particulièrement vigilant quant au contenu de ce dossier et s’assurer qu’il dispose bien de tous les éléments qui sont visés sur son « Bulletin de sanction » (comptes-rendus éventuels…). La délivrance de copies de l’intégralité des éléments doit être préférée à la simple prise de connaissance du dossier.
En second lieu, le militaire en instance de sanction a le droit de préparer et de présenter sa défense.
Pour ce faire, le militaire, doit obligatoirement bénéficier d’un délai d’un jour franc entre le jour où il est informé de la demande de sanction formulée à son encontre et qu’il obtient la communication des éléments de son dossier et celui où il est entendu par l’autorité militaire de premier niveau (AM1).
Lors de cette audition devant l’AM1, le militaire a le droit de :
– s’expliquer oralement ou par écrit (en remettant un compte-rendu dont les termes devront être choisis avec précaution),
– et d’être assisté d’un militaire en activité de son choix (article R. 4137-15 du Code de la défense).
Si l’AM1 estime que la faute commise ou le manquement constaté justifie une sanction disciplinaire du premier groupe, il prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.
Si, en revanche l’AM1 considère qu’une sanction plus grave doit être infligée (soit sanction disciplinaire du 1er groupe excédant ses pouvoirs disciplinaires, soit encore une sanction du 2ème ou du 3ème groupe), il transmet la demande de sanction à l’autorité militairede 2ème niveau (AM2).
Lorsque l’AM2 reçoit une demande de sanction du 1er groupe et qu’elle estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du 1er groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l’autorité compétente.
Lorsque l’AM2 estime qu’une sanction disciplinaire du 2ème groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
Lorsque l’AM2 estime qu’une sanction disciplinaire du 3ème groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre des armées ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête.
Le ministre des armées peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du 2ème ou du 3ème groupe.
Lorsqu’une sanction a été infligée par l’AM1, seul le ministre a le droit de l’aggraver.