Article publié le 14/03/2020 sur le site de MDMH AVOCATS
Lorsqu’un drame tel qu’un suicide survient et concerne un agent de l’Etat, au delà de la légitime émotion de ceux qui sont concernés, se pose la question de l’imputabilité au service dudit suicide, imputabilité susceptible d’ouvrir divers droits à l’égard des ayant-droits et ayant-causes de l’agent concerné.
Présomption de lien : les circonstances retenues
Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat a, dans un arrêt du 16 juillet 2014 a :
« 3. Considérant qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu’il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu’il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ; »
Considérant, dès lors, qu’en mettant à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant lui-même directement au service, alors qu’il avait relevé, par un motif qui n’est pas remis en cause par le pourvoi, que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service, et qu’il lui appartenait donc seulement d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme A… est donc fondée à demander l’annulation du jugement attaqué (…) »
posant ainsi un régime de présomption d’imputabilité.
Le 27 mars 2015, le Conseil d’Etat, explicitait ledit régime de présomption en relevant notamment :
« 3. Considérant, dès lors, qu’en recherchant si le suicide de M. C…avait eu pour cause déterminante les conditions du service, alors qu’il avait relevé que le suicide de ce dernier avait eu lieu sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service et qu’il lui appartenait donc seulement d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C…est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué «
Ayants droit et indemnisation complémentaire
En droit des militaires et conformément à une jurisprudence constante, même en l’absence de faute de l’administration, un militaire peut solliciter une indemnisation complémentaire dans la mesure où son préjudice corporel serait d’un montant supérieur à la valeur de la pension militaire d’invalidité qui lui serait accordée.
En effet, aux termes d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 juillet 2003, rendu en matière de pensions civiles et militaires de retraite, la Haute Juridiction a rappelé :
« (…) Considérant que ces dispositions [des articles L.27 et L.28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite] déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci (…) »
L’arrêt de principe, rendu par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2005, dit « arrêt Brugnot » et communément appelé Loi Brugnot, a retenu :
« (…) Les dispositions [législatives] déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’elles [les dispositions législatives] ne font cependant pas obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, alors même qu’elle bénéficie, en qualité d’ascendante de militaire, d’une pension qui lui a été accordée dans les conditions prévues par l’article L 67 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, Mme A conserve le droit de demander à l’Etat, en l’absence même d’une faute de ce dernier, la réparation des souffrances morales résultant du décès de son fils ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur les dispositions prévoyant l’octroi d’une pension pour rejeter ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice moral qu’elle a subi (…)
Considérant que la responsabilité de l’Etat à raison du préjudice moral subi par la requérante à la suite du décès de son fils est engagée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, même en l’absence de faute (…) »
Il en est de même lorsque le suicide peut être rattaché au service que l’on applique ou non les règles de présomption de rattachement au service, ces règles de présomption facilitant sans conteste la preuve à apporter.
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© MDMH – Publié le 14 mars 2020
Expert en droit des militaires, Elodie MAUMONT a plus particulièrement en charge au sein de MDMH AVOCATS le contentieux de carrière des militaires (notation, mutation, avancement …) le contentieux disciplinaire (sanction, conseil d’enquête) et pénal des militaires et anciens militaires (désertion, harcèlement, violences, outrages, voies de fait, compromission …). Elle intervient conjointement avec Aïda MOUMNIdans le cadre du contentieux médico administratif des militaires, des pensions d’invalidité et des demandes connexes (jurisprudences BRUGNOT et autres).
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