Le ministre des solidarités et de la santé a présenté une ordonnance relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 9-IV de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permet d’harmoniser et de simplifier les règles spéciales applicables à ces décisions avec le régime général de la protection de la personne fixé par le code civil.
Elle vise à répondre aux difficultés rencontrées, notamment par les praticiens, dans l’articulation des dispositions du code de la santé publique, qui résultent de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil.
Elle précise les cas d’intervention des personnes chargées d’une mesure de protection juridique à l’égard d’un majeur et rénove dans cet objectif la terminologie applicable à la protection juridique des majeurs dans ces deux codes. Cette modification permet de tenir compte de la multiplicité des mesures de protection juridique que le juge peut prononcer.
Par ailleurs, la présente ordonnance aligne les dispositions spécifiques régissant la prise de décision en matière médicale, médico-sociale ou sociale sur les mécanismes de décisions applicables aux majeurs protégés en vertu du code civil. Ces mécanismes ont en effet évolué avec la réforme de la protection juridique du 5 mars 2007 et la récente loi de réforme pour la justice, dans le sens d’un renforcement de leur autonomie et de leurs droits fondamentaux.
L’ordonnance conforte ainsi le principe d’autonomie de la personne protégée en prévoyant expressément que les informations nécessaires à la prise de décisions relatives à sa santé et à sa prise en charge médico-sociale et sociale lui sont adressées en première intention. Les professionnels de ces secteurs devront veiller à adapter l’information délivrée au majeur à ses facultés de compréhension, de façon à ce qu’il puisse consentir de façon personnelle s’il est apte à le faire, seul ou, s’il en a besoin, avec l’assistance de la personne en charge de la mesure de protection. Ce n’est que subsidiairement que les personnes chargées de la protection peuvent être amenées à consentir à sa place s’ils ont un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.
Ce texte procède donc à un changement de logique en faisant primer l’autonomie du majeur protégé en matière sanitaire, médico-sociale et sociale – qui relève par définition de la sphère personnelle, tout en garantissant sa protection.
Le consentement aux actes médicaux doit désormais émaner de la personne protégée à chaque fois qu’elle est apte à exprimer sa volonté, sauf pour des actes médicaux particulièrement graves ou invasifs. La personne chargée d’une mesure de protection pourra néanmoins intervenir dans certaines circonstances, lorsque cela est dans l’intérêt du majeur protégé, par exemple pour demander une indemnisation en cas d’accident médical ou pour certains actes particulièrement sensibles, tels que la participation à une recherche ou l’utilisation de produits du corps humain.
Cette ordonnance entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020, afin de procéder aux adaptations nécessaires des dispositions réglementaires dans les deux codes.
Source: Conseil des ministres du 11 mars 2020