Les contentieux sur la liquidation des retraites des hauts fonctionnaires sont rares. On apprend donc beaucoup en prenant connaissance de l’arrêt du Conseil d’Etat n°414047 du 2 mars 2020.
Les faits.
M. X a exercé la responsabilité de directeur central des CRS du 4 septembre 2009 au 14 septembre 2011. Cette fonction à la discrétion du Gouvernement est classée parmi les services actifs de la police nationale. Elle permet à son titulaire de percevoir l’indemnité de sujétion de police au taux de 13%, indemnité qui subit légalement un prélèvement pour la retraite. Elle se traduisait pour M. X par une majoration indiciaire de 198 points soit un indice théorique de 1518 au lieu de 1320, indice de rémunération de directeur central.
En 2011, alors âgé de 61 ans, M. X est débarqué par le ministre de l’époque, le sieur Guéant, qui lui aurait reproché sa gestion du conflit social généré par un projet de fermetures de compagnies républicaines de sécurité notamment à Lyon et Marseille, dont le même Guéant était l’un des initiateurs.
Il est ensuite intégré dans le corps préfectoral et fait valoir ses droits à la retraite en juin 2016.
Entre temps, il a obtenu l’autorisation du ministère de l’Intérieur de continuer à cotiser sur la base de l’indice 1518 entre le 15 septembre 2011 et le 23 juin 2016, nonobstant le fait qu’il ne percevait plus l’indemnité pour sujétions de police dans le corps préfectoral.
Quelle n’est pas sa surprise de constater que ses droits à retraite sont liquidés sur la base de l’indice 1320 et non sur celle de 1518. Il forme donc un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Marseille.
Le contentieux
Par un jugement du 12 juillet 2017, le Tribunal rejette sa demande au motif que l’indemnité de sujétions de police ne constitue pas un élément de traitement au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et que les dispositions des articles L15, R27 et R29 du code des pensions civiles et militaires, de retraites ne s’appliquaient pas à la situation de M. X.
Celui-ci se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat, conformément aux dispositions du code justice administrative (article R811-1 7°) qui dispose qu’en matière de retraite, le Tribunal administratif juge en premier et dernier ressort.
La solution
Finalement le Conseil d’Etat donne raison à M. X.
Il estime que les dispositions de l’article 95 de la loi du 29 décembre 1982 de la loi de finances pour 1983, qui intègre l’indemnité de sujétion de police dans le calcul de la retraite des personnels des services actifs de la police nationale, n’exclut nullement l’application des articles L15, R27 et R29 du CPCMR.
En effet, ces articles prévoient qu’un haut fonctionnaire ayant occupé pendant au moins deux ans, un poste « à la décision du Gouvernement » -ce qui est le cas de la fonction de directeur central des CRS- pendant les quinze dernières années de sa carrière peut prétendre à liquider ses droits à retraite sur la base de l’indice auquel il était rémunéré dans cette fonction sous réserve d’avoir été autorisé à cotiser sur la base de cet indice jusqu’à liquidation de ses droits.
Le Conseil d’Etat constate que M. X réunissait toutes les conditions requises par les textes législatifs et réglementaires et annule le jugement du TA de Marseille, ainsi que le titre de pension, tout en enjoignant au ministre de l’action et des comptes publics – dont dépend le service des retraites de l’Etat- de régulariser la situation de M. X.
Pour les curieux, un calcul approximatif de la retraite en question chiffre la pension annuelle au taux plein sans majoration liée au nombre d’enfants à 68000 euros environ au lieu de 59300 euros à l’indice 1320 (sauf erreurs).
N’oublions pas, pour faire bonne mesure, qu’il faut en déduire les prélèvements obligatoires. Il reste tout de même de quoi vivre !
JB 05/03/2020