Question écrite n° 10915 de M. Michel Vaspart (Côtes-d’Armor – Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 – page 3160
M. Michel Vaspart attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les sanctions infligées aux automobilistes qui ont personnalisé la plaque d’immatriculation de leur véhicule. En effet, l’article R.317-8 du code de la route précise qu’un arrêté ministériel fixe « les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation ». L’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules, dans son article 9, précise que « les plaques d’immatriculation des véhicules (…) doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région. Le choix de cet identifiant territorial est libre et ne peut avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d’immatriculation ». Enfin, l’article R.317-8 précité sanctionne d’une amende de quatrième classe, soit 90€, le non-respect des dispositions indiquées. Or, la presse s’est récemment fait l’écho de condamnations infligées à des automobilistes qui avaient apposé un simple autocollant au niveau de l’identifiant territorial et non au niveau du numéro d’immatriculation, pour motif de « circulation d’un véhicule à moteur avec une plaque d’immatriculation non conforme ». Ces condamnations auraient lieu durant des opérations de contrôles routiers sans que les conducteurs ne soient verbalisés sur l’instant occasionnant une incompréhension chez les personnes recevant la contravention. C’est pourquoi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend revoir l’application de cette disposition réglementaire tant que le principe de lisibilité du numéro d’immatriculation reste inchangé ainsi que celui de la pose d’une plaque par un professionnel agréé.
Réponse du Ministère de l’intérieur
publiée dans le JO Sénat du 12/12/2019 – page 6148
Il convient de rappeler que, conformément à l’article R. 317-8 du code de la route : « IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation. » En application du IV de l’article précité, un arrêté du 9 février 2009 fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules. Ainsi, l’article 9 de l’arrêté précité dispose que « les plaques d’immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l’article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région, choisis librement par le titulaire du certificat d’immatriculation ». Il résulte de ces dispositions que, sous peine d’amende de quatrième classe, tout véhicule à moteur doit être muni de plaques sur lesquelles doivent figurer le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région. Par conséquent, l’apposition d’un simple autocollant sur la plaque d’immatriculation est prohibée par la réglementation. En outre, concernant le recours à un professionnel agréé pour la pose de la plaque d’immatriculation, l’article 2 de l’arrêté précité dispose que : « Les plaques d’immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leurs fabrications doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports et marquées d’un numéro attribué à leur fabricant. Les conditions d’homologation des plaques d’immatriculation et des matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication sont définies par l’arrêté du 15 avril 1996 susvisé. Le numéro d’homologation est inscrit de manière indélébile sur la partie droite de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l’axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes, conformément aux modèles figurant en annexes 2 à 4 bis du présent arrêté. » Enfin, l’article 3 du susvisé arrêté dispose que : « Chacune des plaques d’immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d’une manière inamovible. Si le véhicule dispose d’un emplacement pour la pose de la plaque d’immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d’immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l’éclaireur de plaque visé à l’article R. 313-12 du code de la route. (…) Les éléments de fixation des plaques d’immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés. » Ainsi, même si l’usager n’est pas contraint de recourir à un professionnel agréé pour la pose d’une plaque d’immatriculation du véhicule, il demeure que celui-ci doit se conformer aux exigences inscrites dans l’arrêté du 9 février 2009 qui fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules. En outre, il n’est pas prévu de revoir l’application des dispositions réglementaires susmentionnées.
Source: JO Sénat du 12/12/2019 – page 6148