Question écrite n° 11875 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 01/08/2019 – page 4082
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une personne ayant été incinérée et dont les cendres ont été dispersées à l’intérieur d’un cimetière sous un sapin. Si ultérieurement, la commune crée dans le cimetière un jardin du souvenir pour la dispersion des cendres, il lui demande si la famille de la personne susvisée peut exiger que le nom de celle-ci soit également inscrit sur le mur du jardin du souvenir prévu à cet effet.
Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 – page 5264
La destination des cendres issues de la crémation est déterminée de manière limitative par les dispositions de l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Ainsi, les cendres peuvent, en leur totalité, se voir notamment être « dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ». En application de l’article L. 2223-1 du CGCT, les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 2 000 habitants et plus, compétents en matière de cimetières, doivent disposer d’un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. L’article L. 2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires doivent être dotés d’un équipement mentionnant l’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées dans ce lieu. Confié à la libre appréciation du maire ou du président de l’EPCI compétent pour le cimetière, l’aménagement du site cinéraire peut être organisé en différents espaces. La forme (plaque, registre papier, borne informatique…) et le nombre des équipements prévus à l’article L. 2223-2 du CGCT sont laissés à l’appréciation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. L’équipement mentionnant l’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées au sein du site cinéraire doit pouvoir bénéficier à tous les défunts dont c’est le souhait ou si la personne ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles en a exprimé la demande, quelle que soit la localisation de la dispersion des cendres dans le site cinéraire du cimetière communal ou intercommunal. Ainsi, sur seule présentation de l’autorisation de dispersion des cendres qui lui a été délivrée par le maire (conformément à l’article R. 2213-39 du CGCT), une famille doit obtenir l’inscription du défunt sur le mur du jardin du souvenir dès lors que c’est la forme de l’équipement qui a été retenue localement.
Source: JO Sénat du 17/10/2019 – page 5264