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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RéGIME GéNéRAL
ET AUX RéGIMES ALIGNéS
Article 21
L’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse propose, par l’intermédiaire de son conseil d’administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l’équilibre financier de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions et les avis qu’elle émet sont rendus publics. »
Article 22
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.
III. – Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
Article 23
I. – A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1. – L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »
II. – A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-2. – L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »
III. – Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même code, les mots : « l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ».
Au deuxième alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « respectivement, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et l’âge prévu à l’article L. 342-6 ».
Article 24
I. – A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-3. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. »
II. – Après le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 351-8 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ; ».
III. – A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-3. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d’assurance dans les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. »
Article 25
I. – A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-2. – La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article L. 351-6 du même code est complété par les mots : « tant qu’ils n’ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d’assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1. »
III. – A l’article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l’article L. 351-1, », sont insérés les mots : « à l’article L. 351-1-2, ».
IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
Article 26
I. – Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « cette prestation », sont insérés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;
2° Après les mots : « de la durée d’assurance », sont insérés les mots : « accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. »
II. – L’article L. 173-2 du même code est abrogé.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Article 27
I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
Revalorisation des pensions de vieillesse
« Art. L. 161-23-1. – Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.
« Si l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d’une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l’année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. – Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1. »
III. – Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du même code est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 816-2. – Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1. »
IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Article 28
Le premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. »
Article 29
I. – La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-14-1. – Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :
« 1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
II. – A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-2-2. – Sont prises en compte par les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :
« 1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;
« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
III. – A l’article L. 721-8 du même code, après la référence : « L. 281-3 », il est insérée la référence : « L. 351-14-1 ».
IV. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 227-1 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ».
V. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Article 30
I. – Au cinquième alinéa de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la liquidation », il est inséré le mot : « provisoire ».
II. – L’article L. 351-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »
Article 31
I. – L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « s’il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d’âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n’est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
II. – L’article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « non remarié » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.
III. – L’article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l’article L. 351-11 » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.
IV. – La section 4 du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et l’article L. 623-3 du même code sont abrogés et, au quatrième alinéa de l’article L. 241-3 du même code, après les mots : « à la charge des employeurs », sont insérés les mots : « et des salariés ».
Le 6° du III de l’article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.
Aux articles L. 342-5 et L. 342-6 du même code, les mots : « l’âge requis pour l’obtention d’une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « un âge fixé par décret ».
V. – Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l’allocation instituée à l’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n’est opposable aux personnes titulaires d’une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu’en cas d’attribution d’un autre avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d’âge prévue par le premier alinéa de l’article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d’âge peuvent bénéficier de l’assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l’assurance vieillesse.
VI. – Le troisième alinéa de l’article L. 351-12 du même code cesse d’être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 32
I. – L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4. – Les femmes assurées sociales bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-5 du même code est ainsi rédigé :
« Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l’article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article. »
Article 33
A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4-1. – Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-1, à l’allocation d’éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l’article L. 351-4, d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. »
Article 34
I. – La première phrase du 2° de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , dès lors que ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 742-1 du même code est complété par les mots : « , lorsqu’elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l’article L. 381-1 ».
III. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Article 35
I. – Le premier alinéa de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « en cas de passage avec l’accord d’un salarié d’un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en cas d’emploi exercé à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – L’article L. 741-24 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de passage avec l’accord du salarié d’un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’emploi exercé à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Article 36
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 351-3 est complété par les mots : « ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3 du code du travail ; »
2° Au b du 4° de l’article L. 135-2, les mots : « et de l’allocation de préparation à la retraite mentionnée à l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , de l’allocation de préparation à la retraite mentionnée à l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3 du code du travail » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 131-2, après les mots : « de l’article L. 322-4, », sont insérés les mots : « sur les rémunérations versées en application du quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3, ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.
Article 37
Le deuxième alinéa de l’article L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des entreprises d’investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier. »
Article 38
La section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Congé de solidarité familiale » ;
2° L’article L. 225-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-15. – Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé de solidarité familiale, dans des conditions définies par décret.
« Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel.
« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l’expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
« Le salarié doit adresser à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu’un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.
« En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l’alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l’employeur de la lettre du salarié. » ;
3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, les mots : « congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « congé de solidarité familiale ».
Article 39
L’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s’élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d’une somme d’un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l’article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d’exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l’article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l’encontre d’une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l’humanité. »
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Lire également :
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003