Question écrite n° 02109 de M. Daniel Chasseing (Corrèze – Les Indépendants) publiée dans le JO Sénat du 23/11/2017 – page 3646
M. Daniel Chasseing attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des hommes divorcés avec enfants qui se trouvent souvent dans un état de grande difficulté et parfois même de détresse, dès lors que le jugement de divorce les contraint à verser une pension alimentaire, à loger et nourrir les enfants lors des gardes qui leur sont accordés, à assurer leurs vacances et à fournir tout ce dont ils ont besoin, ce qui est tout à fait normal, mais sans bénéficier des réductions fiscales propres aux couples avec enfants, ce qui l’est moins. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si des études ont été menées sur la situation financière des hommes divorcés ayant en charge un ou des enfants et ne bénéficiant pas de salaires importants, et si le gouvernement entend réviser la réglementation les concernant, en particulier leur statut fiscal, afin d’instaurer un peu plus de justice en leur faveur.
Transmise au Ministère de l’économie et des finances
Réponse du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019 – page 5017
Conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, le parent divorcé ou séparé qui ne bénéficie pas de la majoration de quotient familial liée à l’enfant peut déduire de son revenu global le montant de la pension alimentaire qu’il verse en exécution d’une décision de justice ou d’une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l’article 229-1 du code civil. Les sommes admises en déduction sont corrélativement imposables au nom du bénéficiaire. Les frais liés à l’exercice du droit de visite, connus de leur seul auteur, constituent pour leur part un emploi du revenu d’ordre privé. Dès lors, ces dépenses ne peuvent être admises en déduction du revenu imposable du parent qui les supporte et elles ne sauraient donner lieu à une majoration de quotient familial dont l’objet est de proportionner l’impôt aux charges de famille. Ce régime fiscal a pour effet d’assurer un traitement fiscal équilibré pour chacun des parents. Il n’est dès lors pas envisagé de modifier ces principes. En tout état de cause, il appartient au juge civil de fixer, en fonction des circonstances d’espèce, l’étendue de l’obligation alimentaire qui incombe aux parents.
Source: JO Sénat du 03/10/2019 – page 5017