Question écrite n° 11511 de M. Michel Canevet (Finistère – UC) publiée dans le JO Sénat du 11/07/2019 – page 3656
M. Michel Canevet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les modalités d’application du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes, entré en application le 1er août 2018.
Ce décret prévoit le surclassement de certaines armes de catégorie B (soumises à autorisation) en catégorie A (interdites d’acquisition et de détention sauf dérogation sportive).
Les tireurs sportifs propriétaires de ces armes surclassées bénéficient actuellement de dérogations à cette interdiction de détention mais se voient dans l’interdiction de revendre lesdites armes ou d’en faire don.
Par ailleurs, si la détention de l’arme n’est pas renouvelée, il faut procéder à sa neutralisation ou à sa destruction.
Le banc national d’épreuve de Saint-Étienne facture actuellement la neutralisation d’un fusil d’assaut, pistolet-mitrailleur, fusil semi-automatique de calibre inférieur au 12,7 mm à 193,10 euros.
La destruction des armes est, quant à elle, facturée 49,20 euros.
A ces frais s’ajoutent les frais de transport, frais de dossier, frais de dégraissage préalable ou frais de numérotage ainsi que les frais de duplicata.
Les propriétaires de ces armes ne contredisent pas le bien-fondé du décret qui vise à enrayer la circulation des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, dans la mesure où il a été démontré la possibilité de faire à nouveau fonctionner ces armes en répétition automatique.
Néanmoins, la prise en charge par l’État des frais occasionnés liés à l’impossibilité de revente de ces armes, à la prise en charge des frais de neutralisation ou de destruction ainsi que le remboursement sur facture des armes acquises légalement, en cas d’impossibilité de renouvellement de détention, seraient des pistes à envisager.
Ces mesures inciteraient en effet les détenteurs de ces armes – surclassées par le décret susvisé « au regard de leur dangerosité » – à procéder à leur neutralisation ou à leur destruction. L’État pourrait ainsi s’assurer de la fin accélérée de la possession des armes modifiées.
Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour pallier les pertes financières des détenteurs desdites armes, en cas de neutralisation, d’acquisition ou de destruction ou d’impossibilité de les conserver.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019 – page 5045
Surclassées par l’effet de la directive européenne 2017/853 adoptée le 17 mai 2017 par le Parlement européen et le Conseil européen, les armes à répétition automatique transformées en armes à répétition semi-automatique relèvent désormais de la catégorie A1 en application de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Transposée par la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité et par le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes, cette directive européenne poursuit l’objectif de renforcer la protection des citoyens et la sécurité publique. L’acquisition de ces armes à feu est interdite depuis le 1er août 2018 aux particuliers et seuls les titulaires d’une autorisation de commerce pour la catégorie A1 peuvent les acheter. Le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, dans son article 33, prévoit cependant des dispositions transitoires permettant à ceux qui détenaient ces armes avant la parution du décret de les conserver et de demander le renouvellement de leur autorisation. Si les détenteurs de ces armes ne souhaitent pas les conserver, ils peuvent les faire détruire par des armuriers ou neutraliser par le Banc national d’épreuve de Saint-Etienne en supportant les frais occasionnés par ces opérations. L’utilisation des armes à feu est soumise à un régime administratif de déclaration ou d’autorisation en raison du risque d’atteintes à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Pour prévenir ces atteintes, des restrictions peuvent être apportées aux conditions d’acquisition et de détention des armes sans jamais ouvrir droit à indemnisation. Les frais de destruction ou de neutralisation des armes ne sauraient donc être mis à la charge de l’État.
Source: JO Sénat du 03/10/2019 – page 5045