Question écrite n° 09497 de M. Gilbert Bouchet (Drôme – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 21/03/2019 – page 1491
M. Gilbert Bouchet attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le décret n° 2018-1251 du 26 décembre 2018 portant application de l’article L. 4138-16 du code de la défense permettant aux militaires placés en congé pour convenance personnelle pour élever un enfant de moins de huit ans de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Cette disposition devrait avoir un impact favorable sur l’égalité entre les femmes et les hommes en permettant aux personnels prenant ce congé de réintégrer plus sereinement leur poste. Mais la mesure réglementaire apparaît aller à l’encontre de l’objectif affiché. En effet, il est prévu que, pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l’avancement est fixée à trois cent soixante jours. Ainsi, le militaire réserviste devrait travailler sans interruption tous les jours de l’année, y compris les dimanches et les jours fériés pour bénéficier d’un droit à l’avancement équivalent à celui qui serait acquis au militaire d’active pour une activité annuelle interrompue par des permissions ou congés divers. Par ailleurs, alors que le document « les pensions de retraites », de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions, édition janvier 2019, fiche 29 « réserve opérationnelle» précise comme il est dit supra : « cette période de services accomplis dans la réserve opérationnelle sera prise en compte dans ses droits à l’avancement et dans la bonification du cinquième du temps (L12.i) », il met en évidence une deuxième différence de traitement relative à la décote de la carrière courte des militaires prévue au II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il est difficilement explicable que ce dispositif se fasse au détriment d’une population majoritairement féminine, susceptible de bénéficier des dispositions évoquées. Aussi, pour rendre effectivement non discriminatoires, entre les sexes, et entre les militaires d’active et de réserve, les droits à l’avancement des militaires placés pour ces congés sus-visés, il lui demande si elle envisage de changer la période de référence servant au calcul de l’avancement dans la réserve par an.
Réponse du Ministère des armées publiée dans le JO Sénat du 22/08/2019 – page 4308
Le décret n° 2018-1251 du 26 décembre 2018 portant application de l’article L. 4138-16 du code de la défense permet aux militaires placés en congé pour convenance personnelle pour élever un enfant de moins de huit ans de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Cette réforme a notamment pour objectif le maintien et la préservation des compétences dans les spécialités sensibles dont les effectifs sont sous tension au sein de certaines armées et formations rattachées. Elle s’applique aux militaires d’active, sans discrimination notamment entre les sexes. Le décret précité précise : « ce militaire figure sur la liste d’ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l’avancement au sein de l’armée active au prorata du nombre de jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l’avancement est fixée à trois cent soixante jours ». Au titre de cette mesure, l’égalité entre les militaires est préservée en matière de base de calcul des jours d’activité à prendre en considération, les plafonds de jours de disponibilité étant différents selon que le militaire est d’active ou de réserve. En effet, en application du principe statutaire de disponibilité du militaire en tout temps et en tout lieu prévu à l’article L. 4111-1 du code de la défense, le militaire d’active reste en position d’activité sur une année complète (son temps ne se décompte pas ; durant les week-ends, il est en activité ; il est considéré en quartier libre durant ces périodes car rappelable pour nécessité de service au titre de 360 jours). Le réserviste, quant à lui, s’il peut être rappelé, n’est pas soumis à ces sujétions : en application de l’article L. 4221-6 du code de la défense, la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être portée jusqu’à 210 jours par année civile dans les conditions et les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cadre, le calcul du prorata à retenir pour les droits à avancement du militaire réserviste au titre de cette disposition est fondé sur 360 jours par équité de traitement avec le personnel en position d’activité. C’est pourquoi prendre une base de calcul différente pour l’avancement au prorata dans l’active créerait une rupture d’égalité. Par ailleurs, cette disposition devrait avoir un impact favorable sur l’égalité hommes/femmes en permettant aux personnels militaires (féminins comme masculins) de pouvoir adapter leur carrière à leurs impératifs familiaux et réintégrer dans de meilleures conditions leur poste à l’issue de leur congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans.
Source: JO Sénat du 22/08/2019 – page 4308