Le conseil d’Etat a rendu le 22 mai 2019 un arrêt très intéressant s’agissant des effets d’une décision implicite de rejet intervenue à l’issue d’un recours administratif préalable et obligatoire devant la commission des recours des militaires sur les délais durant lesquels cette décision peut être contestée.
C’est ainsi que le tribunal administratif de Lyon avait été saisi par une militaire qui souhaitait contester la décision explicite de rejet de son recours contre sa notation.
Ce recours avait bien été formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du ministre des armées.
Le recours préalable auprès de la CRM ayant été formé le 8 octobre 2016, une décision implicite de rejet était déjà intervenue après quatre mois et n’avait pas été contestée devant la juridiction administrative dans les deux mois qui ont suivi.
Contre toute attente, le tribunal administratif de Lyon a décidé de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par la militaire considérant qu’il était tardif.
En effet le tribunal relevait qu’une décision implicite de rejet était déjà intervenue et aurait dû être contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois et ce, sur le fondement des articles R 4125-1 à R 4125-10 du Code de La Défense et du code de justice administratif.
La cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision du tribunal le 14 juin 2018 et a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par la ministre des armées.
À cette occasion le conseil d’Etat statuant en chambres réunies s’est prononcé très clairement et sans équivoque sur la nature de la commission des recours des militaires et surtout sur la nécessité que cette commission rende une décision explicite de rejet seule à même de faire courir le délai de recours contentieux.
Le conseil d’Etat indique ainsi dans le résumé de sa décision que :
« D’une part, la commission des recours des militaires doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d’organisme collégial au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA) et, d’autre part, les articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense, en tant qu’ils se bornent à fixer à quatre mois le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite de rejet par la ou les autorités compétentes du recours administratif préalable obligatoire formé par un militaire, n’ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à l’application des dispositions de l’article R. 421-3 du CJA. Par suite, seule la notification au militaire concerné d’une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.,,Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a jugé que seule la notification de la décision expresse de rejet du RAPO de l’intéressé, laquelle est intervenue le 24 juillet 2017, a pu faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre du rejet de son recours, cette décision expresse s’étant substituée à la décision implicite initiale de rejet. Il est constant que sa demande tendant à l’annulation de cette décision expresse de rejet a été enregistrée le 15 septembre 2017 par le tribunal administratif. L’intéressé disposait d’un délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date de notification de la décision expresse de rejet concernant son RAPO. Il suit de là que la ministre des armées n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ».
Cet arrêt permet enfin de fixer clairement les militaires quant à leurs droits vis à vis des recours formés et surtout obligera le ministre des armées à se prononcer expressément sur les recours préalable formés et ne saurait se retrancher, comme il l’a fait trop souvent dans les mémoires reçus par MDMH Avocats, derrière les dispositions du code de La Défense pour prétendre que les militaires seraient informés de leur droits et soutenir l’irrecevabilité de leur recours sur ce motif.
Pour aller plus loin:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038498632&fastReqId=1741144430&fastPos=1
© MDMH – Publié le 29 mai 2019