Question écrite n° 09444 de M. Hervé Maurey (Eure – UC) publiée dans le JO Sénat du 14/03/2019 – page 1359
M. Hervé Maurey attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le port d’une décoration par un descendant d’un récipiendaire dans des cas précis et limités.
L’article 433-14 du code pénal prévoit qu’« est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit [ …] de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ».
Ce principe interdit à toute personne sans droit de porter publiquement une décoration. Si celui-ci est pleinement justifié, certains anciens combattants souhaiteraient qu’une dérogation puisse être envisagée pour autoriser le port de la décoration d’un parent décédé par les membres de la famille – un descendant par exemple – lors des cérémonies officielles.
Ils estiment que cette possibilité, admise dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, permettrait d’inciter les jeunes générations à participer et à faire vivre le devoir de mémoire.
Aussi, il lui demande si elle envisage d’étendre l’autorisation de port d’une décoration par un descendant dans certains cas exceptionnels comme à l’occasion de cérémonies officielles.
Transmise au Secrétariat d’État auprès de la ministre des armées
Réponse du Secrétariat d’État auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019 – page 2724
Le droit au port des insignes est le principal privilège que confère l’attribution d’une décoration française. À cet égard, il est rappelé que l’article 433-14 du code pénal énonce que le fait, par toute personne, de porter publiquement et sans droit une décoration réglementée par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. S’agissant plus particulièrement des ordres nationaux, l’article R. 48 du code de la Légion d’honneur, de la médaille militaire et de l’ordre national du Mérite prévoit pour sa part que « nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé. » Dès lors, reprendre à son compte les honneurs accordés à un ascendant en portant publiquement ses décorations à l’occasion d’une cérémonie commémorative reviendrait à remettre en cause le principe fondamental selon lequel les honneurs rendus par la Nation revêtent un caractère strictement personnel. En conséquence, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation.
Source: JO Sénat du 23/05/2019 – page 2724