Question écrite n° 09935 de Mme Nadia Sollogoub (Nièvre – UC) publiée dans le JO Sénat du 11/04/2019 – page 1902
Mme Nadia Sollogoub attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le problème de non-éligibilité de certains phénomènes climatiques récurrents en France métropolitaine à la procédure de catastrophe naturelle. Les tornades, les orages de forte intensité, agrémentés de grêle, ne sont plus des phénomènes rares dans notre pays. Il s’en produit désormais plusieurs dizaines par an. Les dégâts sont conséquents : arbres déracinés, voiries fracturées, mobilier d’extérieur et matériaux de construction projetés. Cependant, les effets des catastrophes naturelles susceptibles d’être couverts sont ceux qui ne sont pas garantis par les règles classiques d’assurance. Les vents cycloniques sont ainsi écartés du champ d’application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Les effets du vent relèvent donc de la garantie tempête, garantie qui fait partie de tout contrat d’assurance multirisques habitation que l’assuré doit souscrire. L’intérêt de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est qu’il permet d’indemniser les risques non pris en compte par les contrats d’assurance. Parfois, il peut en effet être constaté des dégâts qui ne sont pas uniquement le fait du vent mais aussi de la grêle, de la foudre ou du poids de la neige. Dans ces cas précis, les dégâts ne sont pas pris en compte par les assureurs et les personnes victimes sont lésées. C’est pourquoi face aux bouleversements climatiques de plus en plus fréquents, elle souhaite que le Gouvernement veuille bien lui indiquer s’il entend revoir les critères de classement en catastrophe naturelle d’épisodes anormaux sur l’ensemble du territoire national, et l’interroge plus généralement sur les actions qu’il entend mettre en œuvre en la matière.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019 – page 2775
La garantie catastrophe naturelle, prévue par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, vise à couvrir les dommages matériels provoqués par les évènements naturels intenses (inondations, coulées, vents cycloniques, etc.). Les inondations et coulées de boue, provoquées par de violents épisodes orageux, sont ainsi indemnisées au titre de la garantie catastrophe naturelle. À titre d’exemple, les communes d’Alligny-Cosne et Saint-Loup dans la Nièvre ont été reconnues en état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel suite à de violents orages survenus en juin 2018. Les dégâts provoqués par les vents cycloniques entrent également dans le champ de cette garantie lorsqu’ils réunissent les caractéristiques fixées par l’article L. 122-7 du code des assurances, c’est-à- dire lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales. Ces critères, qui correspondent à des cyclones de catégorie 4 ou au-delà, limitent le champ de cette garantie aux départements et collectivités d’outre-mer, situés en zone tropicale et exposés au risque cyclonique. Une fois les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel, les assureurs disposent d’un délai de trois mois pour indemniser les sinistrés dont les biens assurés sont obligatoirement couverts par la garantie catastrophe naturelle du fait de la loi. Les dommages provoqués par les effets des tempêtes ou des tornades qui ne réunissent pas les critères fixés par la loi sont assurables et pris en compte par les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France (immeubles, véhicules, etc.). Le législateur a rendu obligatoire, dans les contrats d’assurance aux biens, cette garantie dénommée « tempête, neige et grêle ». En conséquence, tous les particuliers, entreprises et collectivités territoriales, dont les biens assurés ont été endommagés par les effets de vents violents (tuiles arrachées, façades abîmées par la chute d’un arbre, infiltrations d’eau par la toiture endommagée, etc.), sont indemnisés par les assureurs sans qu’une reconnaissance préalable de l’état de catastrophe naturelle de la commune concernée ne soit nécessaire. Il en va de même des dégâts provoqués par les chutes de grêle ou le poids de la neige. Cette procédure permet une indemnisation rapide des assurés. Le dispositif actuel, qui repose sur deux procédures distinctes en fonction du caractère intense des phénomènes naturels, permet une indemnisation efficace des sinistrés et s’avère adapté à l’exposition de la France aux évènements pluvio-orageux de forte intensité.
Source: JO Sénat du 23/05/2019 – page 2775