Dans le domaine de l’avancement, le contentieux peut être éprouvant tant l’administration dispose d’une marge d’appréciation considérable.
Il convient de rappeler que les militaires bénéficient d’un avancement de grade lequel intervient au choix ou à l’ancienneté conformément aux dispositions de l’article L. 4136-1 du Code de la défense.
L’avancement procède ainsi de l’inscription au tableau d’avancement qui résulte d’une appréciation des mérites et de la qualité des services.
Il revient notamment à une commission de présenter au Ministre l’ensemble des éléments d’appréciation « notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques » (article L. 4136-3 du Code de la défense).
Or, à l’occasion des recours effectués par les agents écartés de l’avancement, le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint de la légalité des arrêtés portant tableau d’avancement.
Le juge ne contrôle ainsi que l’erreur manifeste entachant l’appréciation des mérites du candidat à l’avancement.
Toutefois, et selon une jurisprudence aujourd’hui constante, le juge administratif examine lors de ce contrôle, non pas seulement la valeur professionnelle de l’intéressé, mais aussi les mérites des autres agents candidats à l’avancement afin de déterminer si l’administration a commis une erreur d’appréciation.
Le Conseil d’Etat s’est notamment prononcé en ce sens par un arrêt du 30 janvier 2015 (n°376082).
C’est ainsi que, dans le cadre d’une procédure introduite par MDMH AVOCATS, le Tribunal administratif de PARIS a conclu, dans un jugement du 14 mars 2019 (n°1717083) à l’annulation de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l’encontre du tableau d’avancement en ce que le militaire requérant n’avait pas été promu.
Ce jugement est assez rare pour être partagé dès lors que le juge administratif n’exerçant qu’un contrôle restreint laisse une marge d’appréciation relativement importante à l’administration quant à la valeur professionnelle de ses agents.
En l’espèce, le Tribunal administratif de PARIS a mis en œuvre ses pouvoirs d’instruction et invité l’autorité militaire à lui communiquer des éléments de preuve portant sur les trois derniers militaires inscrits au tableau d’avancement.
Il est apparu que si le Ministère des Armées se prévalait de l’Indice relatif Interarmées de ces militaires comme étant supérieur à celui de l’intéressé, l’ensemble des éléments de son dossier, et plus particulièrement « ses appréciations littérales, ses notations, ses appréciations globales et ses aptitudes à exercer des responsabilités supérieures », révélait une manière de servir supérieur à au moins l’un des militaires inscrits.
En sus, l’autorité militaire ne démontrait pas davantage que les militaires promus justifiaient d’un IRIs supérieur à celui du requérant.
Dans cette affaire, il convient de souligner que le militaire requérant relevant du service de santé des Armées justifiait d’une carrière exemplaire.
C’est aussi pourquoi le Tribunal administratif de PARIS a non seulement annulé la décision portant rejet du recours administratif préalable mais aussi enjoint au Ministère, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’inscription du militaire et reconstituer sa carrière dans le délai de trois mois.
Une telle injonction n’est pas toujours de rigueur, le juge administratif concluant souvent seulement au réexamen
MDMH AVOCATS se félicite de ce jugement qui rétablit le contrôle du juge administratif dans le contentieux de l’avancement.
Pour aller plus loin : https://www.mdmh-avocats.fr/2018/02/21/reprise-danciennete-militaire-integres-fonction-publique-civile/
© MDMH – Publié le 3 avril 2019