Les militaires atteints d’une invalidité au moins égale à 60% et bénéficiaires d’une pension d’invalidité à ce titre, ont droit à une majoration de leur pension de retraite si celle-ci est trop faible, dans les conditions de l’article L 35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit que :
« La pension attribuée aux militaires visés à l’article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d’un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d’accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base.
Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d’invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80 % des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmités résultant, soit de blessures de guerre, soit d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ».
En d’autres termes, ces dispositions permettent aux militaires réformés pour raison de santé ou qui liquident leurs droits au titre d’une pension de retraite de bénéficier d’une pension de retraite fixée à hauteur de la moitié de leur dernier traitement dans le cas où leurs droits à retraite n’atteignent pas ce montant.
la pension de retraite est majorée à 80% lorsque l’invalidité pensionnée provient d’une blessure de guerre ou en raison d’un acte de terrorisme et/ou un acte de bravoure ayant permis de sauver des vies.
Toutefois, seule l’invalidité reconnue en lien avec le service doit être prise en compte.
Ainsi, le conseil d’Etat a rappelé dans un arrêt du 17 septembre 2018 qu’il convient, afin de déterminer le taux d’invalidité à prendre en compte, de se fonder uniquement sur les invalidités reconnues imputables au service.
En effet, dans cet arrêt, la requérante qui était fonctionnaire civile du ministère des armées avait sollicité cette revalorisation considérant qu’elle pouvait en bénéficier au regard du taux global de son invalidité.
Or, le conseil d’Etat relevait qu’un taux de 10% était non imputable au service de sorte qu’il convenait de le retrancher avant de déterminer le taux global pouvant être pris en compte pour le calcul du taux ouvrant droit à la majoration de la pension prévue au code des pensions civiles et militaires.
© MDMH – Publié le 13 février 2019