Question écrite n° 07672 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 08/11/2018 – page 5639
Rappelle la question 06649
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°06649 posée le 30/08/2018 sous le titre : » Recours à la note en délibéré devant les juridictions de l’ordre judiciaire « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.
Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 11/04/2019 – page 1978
La clôture des débats met fin aux échanges entre les parties et fige le litige afin de permettre à la juridiction, suffisamment éclairée, de rendre une décision, le cas échéant après mise en délibéré de l’affaire. Le code de procédure civile pose donc le principe de l’irrecevabilité des notes en délibéré adressées postérieurement à la clôture des débats. Ce n’est que de manière exceptionnelle qu’elles sont autorisées par l’article 445 du code de procédure civile : pour répondre, dans le respect du principe du contradictoire, à l’argumentation du ministère public qui prend la parole en dernier, ou pour satisfaire à une demande du président qui invite les parties à fournir des explications de fait et de droit. Élargir plus avant la possibilité d’adresser une note en délibéré n’apparaît pas opportun dans la mesure où ce serait prendre le risque de relancer les débats hors du cadre dans lequel ils doivent avoir lieu et de porter atteinte au principe du contradictoire. Par ailleurs, la juridiction, saisie d’une note en délibéré déposée spontanément par une partie peut toujours, si elle l’estime opportun au regard de l’importance des éléments qu’elle contient, ordonner la réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile.