Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant

Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant

L’article 156-II-5° du CGI permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant. Il s’agit des versements effectués par les anciens combattants et victimes de la guerre en vue de la constitution de la retraite visée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité

La déduction est subordonnée à deux conditions :

les versements doivent être faits par des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes ayant la qualité d’anciens combattants, de veuves, d’orphelins ou d’ascendants de militaires morts pour la France. Les paiements effectués par l’épouse d’un ancien combattant ne sont donc pas déductibles ;
les versements doivent être destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à une majoration de l’État.
Le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est calculé par référence,

d’une part, au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité, défini par une loi de finances ;
et d’autre part, de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2018, ce montant est calculé sur la base de 125 points d’indice en application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

En outre, la valeur du point s’élève à 14,45 € au 1er janvier 2018 en application de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2018 fixant la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité au 1er janvier 2017 et au 1er avril 2017 en application des articles L. 125-2 et R. 125-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.

Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) s’établit au titre de l’imposition des revenus 2018 (déclarés en 2019) à 1 806 €.

Source: http://www.fiscalonline.com

À lire également