LA PROTECTION FONCTIONNELLE NE PEUT PAS ÊTRE RETIRÉE SANS MOTIF (Par Perrine LEURENT, élève avocate et Maître Elodie MAUMONT, avocat associé)

Le Conseil d’Etat encadre les possibilités de retrait de la protection fonctionnelle dans une décision du 1er octobre 2018, n°412897.https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037454771&fastReqId=79704239&fastPos=1

Le requérant, administrateur hors classe du Conseil Économique, Social et Environnemental, a pu bénéficier de la protection fonctionnelle, dans le cadre de son recours devant le tribunal administratif et le tribunal correctionnel, à raison de faits de harcèlement moral.

Cette protection fonctionnelle est prévue aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel dispose qu’« à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause […]. ».

Dans la présente espèce, la protection fonctionnelle s’est matérialisée en la prise en charge de ses frais d’avocat dans la procédure contentieuse ainsi que du montant de la consignation afférente à sa constitution de partie civile devant le juge pénal. Toutefois cette aide a été retirée, pour l’avenir, par décision du président du Conseil économique social et environnemental, suite au jugement du tribunal administratif rejetant les conclusions indemnitaires du requérant.

Cette décision de retrait pour l’avenir de la protection fonctionnelle a pourtant été censurée par le Conseil d’Etat. En effet, par un arrêt du 1er octobre 2018, il a été jugé que dans « le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, que la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle ; que, cependant l’administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant pas établis ».

En l’espèce, la Cour Administrative d’Appel de Paris s’était fondée sur la seule circonstance que le requérant avait été débouté de ses conclusions indemnitaires par un jugement du tribunal administratif. Or ce jugement n’était pas encore définitif, c’est-à-dire qu’il était encore susceptible d’appel, lorsque le président du Conseil Economique, Social et Environnemental a pris la décision litigieuse. En effet, selon les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat : « l’intervention d’une décision juridictionnelle non définitive constatant l’absence de harcèlement ne suffit pas, en elle-même, à retenir que les faits de harcèlement allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis ». Ainsi, le Conseil d’Etat a conclu que c’est à tort que la Cour d’appel a confirmé la décision de retrait de la protection fonctionnelle.

Voir aussi : https://www.mdmh-avocats.fr/2019/01/11/la-protection-fonctionnelle-aux-auxiliaires-de-larmee/

Source: © MDMH – Publié le 23 janvier 2019

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