Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs ayant conduit à prononcer, sur le fondement de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, la suspension d’un praticien dont l’infirmité ou l’état pathologique rendent dangereux l’exercice de la profession, et il exerce le même contrôle quant à la durée de la suspension.
Extrait Conseil d’Etat 19 décembre 2018 M. A n° 418096.
1. Considérant qu’aux termes du I de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique : » Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée (…) » ; que, s’agissant des praticiens ayant fait l’objet d’une telle décision de suspension, l’article R. 4124-3-4 du même code dispose que : » Le praticien qui a fait l’objet d’une mesure de suspension du droit d’exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l’intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l’article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l’expiration de la période de suspension. / Dès réception du rapport d’expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional. / Si le rapport d’expertise est favorable à la reprise de l’exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S’il estime ne pas pouvoir suivre l’avis favorable des experts ou si l’expertise est défavorable à la reprise de l’exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire. / La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le conseil régional ou interrégional ou, en cas de contestation formée devant lui, le conseil national ne sont pas liés par l’appréciation des experts, qu’ils concluent favorablement ou défavorablement à la reprise de l’exercice professionnel ;
2. Considérant que, par la décision attaquée du 12 décembre 2017, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, en application des dispositions qui viennent d’être citées, suspendu M. A…du droit d’exercer la médecine pour une durée d’un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une nouvelle expertise ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en estimant que M. A…, médecin spécialiste en ophtalmologie, présente une pathologie qui nécessite des soins et un suivi spécialisé auxquels il se refuse et qui, faute d’être prise en charge, rend dangereux l’exercice de sa profession, le Conseil national de l’ordre des médecins n’a, alors même que la dernière expertise, réalisée le 11 août 2017, concluait à une reprise d’activité sous conditions, pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ; qu’en prononçant cette suspension pour une durée d’un an, il n’a pas davantage fait une inexacte application de ces dispositions ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A…est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…et au Conseil national de l’ordre des médecins.
2. Considérant que, par la décision attaquée du 12 décembre 2017, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, en application des dispositions qui viennent d’être citées, suspendu M. A…du droit d’exercer la médecine pour une durée d’un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une nouvelle expertise ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en estimant que M. A…, médecin spécialiste en ophtalmologie, présente une pathologie qui nécessite des soins et un suivi spécialisé auxquels il se refuse et qui, faute d’être prise en charge, rend dangereux l’exercice de sa profession, le Conseil national de l’ordre des médecins n’a, alors même que la dernière expertise, réalisée le 11 août 2017, concluait à une reprise d’activité sous conditions, pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ; qu’en prononçant cette suspension pour une durée d’un an, il n’a pas davantage fait une inexacte application de ces dispositions ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A…est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…et au Conseil national de l’ordre des médecins.