Question écrite n° 06339 de Mme Pascale Bories (Gard – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 26/07/2018 – page 3833
Mme Pascale Bories attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la réglementation des bars à chicha et la protection des personnes exposées.
Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Il définit les conditions de mise en place d’un fumoir, lieu réservé aux fumeurs. Le fumoir doit présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés. De plus, aucune prestation de service ne doit être délivrée.
Trop souvent, les bars à chicha ignorent ces réglementations. L’espace de consommation de narguilé occupe généralement la totalité de l’établissement, un service de boisson y est délivré et les mineurs y sont très largement accueillis.
Des chercheurs de l’université de Pittsburgh ont démontré que la chicha expose à cent vingt-cinq fois plus de fumée, vingt-cinq fois plus de goudron, dix fois plus de monoxyde de carbone et 2,5 fois plus de nicotine qu’une cigarette.
La fumée de chicha, très nocive, met donc en danger la santé des serveurs et des autres personnes exposées.
Ainsi, elle souhaite connaitre les mesures envisagées pour faire appliquer le décret n° 2006-1386 aux bars à chicha afin de protéger la santé du personnel et des usagers ainsi que les campagnes de prévention qui pourraient être mise en place, surtout à destination des mineurs qui n’ont pas conscience des dangers auxquels ils s’exposent.
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 24/01/2019 – page 434
Les établissements proposant à la vente et à la consommation sur place du tabac à narguilé sont encadrés par la réglementation relative à la consommation et la vente de tabac. L’article L. 3511-7 du code de la santé publique prévoit qu’il est interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, quel que soit le statut juridique de l’exploitant (CA Dijon, 12 Octobre 2012). Un établissement passant outre cette interdiction est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. Cependant, l’établissement peut prévoir des emplacements réservés aux fumeurs mais ces emplacements doivent alors respecter des conditions techniques spécifiques (extraction de l’air pollué, ouverture-fermeture automatique, surface…) destinées à éviter la diffusion des substances toxiques présentes dans la fumée du tabac aux autres locaux de l’établissement. Le non-respect de ces conditions d’installation est susceptible d’être sanctionné par l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe. Par ailleurs, en France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est confiée par l’État aux seuls débitants de tabac. À titre exceptionnel, les débits de boissons à consommer sur place titulaires d’une licence de 3ème ou de 4ème catégorie peuvent, sous certaines conditions, revendre du tabac à leur clientèle. Le représentant légal de l’établissement doit alors transmettre au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l’établissement est situé une déclaration par laquelle il s’engage à respecter l’ensemble des obligations prévues pour la revente du tabac ainsi que l’attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l’approvisionner en produits du tabac. Ces établissements sont ainsi tenus au respect des dispositions du code de la santé publique, et en particulier l’interdiction de vente aux mineurs et l’interdiction de la publicité et de la promotion en faveur du tabac. Sont habilités à constater ces infractions les professionnels suivants : agents de police municipale, gardes champêtres, pharmaciens et médecins inspecteurs de santé publique, inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, ingénieurs du génie sanitaire, ingénieurs d’études sanitaires, inspecteurs et contrôleurs désignés par l’agence régionale de santé, inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans la continuité du Plan « priorité prévention » lancé en mars 2018, le nouveau Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022, porté avec le ministre de l’action et des comptes publics, marque une nouvelle étape dans la lutte contre le tabac, en associant actions sociales et sanitaires et actions économiques. Cette politique représente un investissement important de notre société dans la santé des générations futures. Son premier axe vise à poursuivre et amplifier la dénormalisation sociale du tabac et la réduction de son attractivité, en particulier au bénéfice des jeunes, dans la suite de la mise en place du paquet neutre. L’efficacité des mesures de lutte contre le tabac est désormais mesurable. Plusieurs outils de surveillance permettent d’observer l’impact incontestable des diverses mesures adoptées depuis 2016 : une diminution de plus d’un million des fumeurs de 18 à 75 ans entre 2016 et 2017 (Baromètre santé-Santé publique France) ; le recul des ventes de 9,1 % pour les cigarettes et de 10,7 % pour le tabac à rouler, au premier semestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017, à jours de livraison constants (Tableau de bord tabac-OFDT) ; un recul dans l’usage quotidien des jeunes de 17 ans de 32,4 % à 25,1 % (Enquête ESCAPAD –OFDT). Ces résultats incitent à persévérer dans cette politique.
Source: JO Sénat du 24/01/2019 – page 434