Question écrite n° 06177 de M. Arnaud Bazin (Val-d’Oise – Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 – page 3559
M. Arnaud Bazin attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur l’opportunité d’un contrôle de police relatif à l’identification présente à droite des plaques d’immatriculation des véhicules.
Un administré du Val-d’Oise avait préféré coller le symbole F pour France et le drapeau européen. Ce dernier a fait l’objet d’un procès-verbal pour plaques non conformes, soit 90 euros.
Il lui demande donc si une telle amende est justifiée et plus globalement ce que lui inspire cette situation.
Transmise au Ministère de l’intérieur
Réponse du Ministère de l’intérieur,publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 – page 6790
L’article R. 317-8 du code de la route dispose que « tout véhicule à moteur, à l’exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d’immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d’une manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule » et précise que « les caractérististiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation » sont arrêtés par le ministre en charge des transports et le ministre de l’intérieur. L’ensemble de ces modalités est ainsi déterminé par l’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules qui définit explicitement le contenu des plaques d’immatriculation. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 9 février 2009 précité relatif au symbole européen, les plaques d’immatriculation des véhicules portant un numéro d’immatriculation définitif « doivent obligatoirement comporter le symbole européen complété de la lettre « F » » dont les dimensions et caractéristiques figurent aux annexes 1 bis et 6 bis. Ce « symbole européen complété de la lettre « F » doit se situer dans la partie utile de la plaque d’immatriculation à l’extrémité gauche de celle-ci, sur fond bleu rétroréfléchissant ». La partie droite de la plaque d’immatriculation constitue quant à elle l’emplacement de l’identifiant territorial. Sur ce point, l’article 9 du même arrêté précise que les plaques d’immatriculation de ces mêmes véhicules « doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région. Le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. L’identifiant territorial doit être intégré dans sa globalité à la plaque d’immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l’extrémité droite de celle-ci, sur fond bleu non obligatoirement rétroréfléchissant. Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l’identifiant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière ». Les logos doivent également être apposés conformément à l’annexe 6 de l’arrêté du 9 février 2009 précité. Les propriétaires sont responsables de la conformité de leurs plaques d’immatriculation à l’ensemble de ces dispositions. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu’il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par l’article R. 317-8 du code de la route est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 euros). En vertu de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, l’inobservation de cette obligation peut donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire dont le montant peut-être majoré (375 euros pour les amendes de la quatrième classe) ou minoré (90 euros pour les amendes de la quatrième classe) en fonction du délai pris par le contrevenant pour s’en acquitter. La procédure de l’amende forfaitaire permet de faciliter la cessation immédiate de l’infraction et le travail de verbalisation des forces de l’ordre, mais également de désengorger les juridictions. En effet, le paiement de cette amende vaut reconnaissance par le contrevenant de l’infraction et évite l’exercice de poursuites pénales en ce qu’il éteint l’action publique. La peine d’immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route en cas de circulation d’un véhicule sans plaques d’immatriculation. La mise en fourrière du véhicule peut également être décidée par l’agent verbalisateur si le propriétaire n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures suivant la décision d’immobilisation du véhicule. Les peines encourues en cas d’infraction aux dispositions réglementaires relatives à la conformité des plaques d’immatriculation sont, dès lors, proportionnées.
Source: JO Sénat du 27/12/2018 – page 6790