Recours pour excès de pouvoir

CONSEIL d’ETAT

SERVICE DU CONTENTIEUX

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR FORMé

Par : Le capitaine B… domicilié au 9° Bataillon d’Infanterie de Marine à Cayenne (97306) Guyane

Contre : Une décision implicite de rejet du Ministre de la défense concernant une demande d’application aux militaires en service aux Antilles-Guyane des dispositions de l’arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement – avec rappel des moins-perçus à compter de cette date.

Le requérant défère cette décision à la censure du Conseil d’Etat en tous les chefs qui lui font grief pour violation de la loi et notamment pour les faits et moyens de droit ci-après exposés.

FAITS :

Les militaires en service aux Antilles-Guyane sont régis en matière de frais de déplacement, par le décret du 06 février 1950 qui stipule que dans les départements d’outre-mer les tarifs sont calculés sur les mêmes taux de base que ceux utilisés pour la détermination du montant des indemnités de mission des fonctionnaires civils en service dans ces départements.

Les taux actuellement applicables aux militaires sont ceux fixés par l’arrêté interministériel du 09 décembre 1983, pris en application du décret 53-511 du 21 mai 1953 relatif au remboursement des frais de déplacement des personnels civils.

Le requérant, s’appuyant sur l’article 7 du décret du 6 février 1950, a demandé au ministre de la défense à ce qu’il soit fait application des nouveaux taux de base de l’indemnité de mission des fonctionnaires civils, fixés par l’arrêté ministériel du 12 avril 1989 et pour compter de cette même date.

La solution du litige paraissant évidente, c’est contre toute attente que, par un silence gardé depuis plus de quatre mois, le ministre de la défense a cru bon devoir rejeter implicitement cette demande.

C’est cette décision qui est attaquée.

DISCUSSION

I. RECEVABILITE :

Le requérant régulièrement muté au 9° Bataillon d’infanterie de marine est officier de carrière. Il n’est atteint d’aucune incapacité pour ester en justice. Il a formulé le 03 septembre 1990 un recours hiérarchique au ministre de la défense tendant à lui faire application des nouveaux tarifs en matière de frais de déplacement fixés par l’arrêté du 12 avril 1989. A ce jour, soit plus de quatre mois après sa demande le ministre de la défense n’a pas fait connaître sa décision, il y a donc lieu à considérer celle-ci comme rejetée. Le requérant est donc recevable dans les deux mois qui suivent cette décision implicite de rejet, soit jusqu’au 03 mars 1991 à se pourvoir devant votre Haute juridiction.

Son intérêt à agir est certain puisque la décision de rejet du ministre de la défense a pour effet de continuer à lui appliquer le taux désavantageux de mission prévu par l’arrêté interministériel du 09 décembre 1983.

II. CETTE DECISION EST MANIFESTEMENT IRREGULIERE AU FOND ET ENCOURT UNE ANNULATION CERTAINE.

L’article 7 du décret sur les frais de déplacement des militaires de l’armée de terre en service dans les Territoires et Départements relevant du ministère de la France d’Outre-mer du 6 février 1950 stipule :

« les tarifs des indemnités énumérées à l’article 6 du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable aux personnels en service dans la métropole, sauf dans les Départements d’outre-mer où ces tarifs sont calculés sur les mêmes taux de base que ceux utilisés pour la détermination du montant des indemnités de mission auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires civils en service dans ces départements »

Selon l’article 6, l’indemnité partielle de repas et l’indemnité partielle de découcher font partie des frais de déplacement.

C’est la raison pour laquelle il a été fait application de l’arrêté interministériel du 9 décembre 1983 fixant le taux de base de l’indemnité de mission à 56 francs et à 112 francs par découcher, soit 224 francs par journée de mission en ce qui concerne le requérant ou un fonctionnaire civil dans la même situation.

Or, par décret 89-271 du 12 avril 1989, le ministre de la fonction publique a redéfini le régime des frais de déplacement des personnels civils et a, en son article 47, abrogé toutes les dispositions qui lui seraient contraires et notamment celles du décret 53-511 du 21 mai 1953.

Il a dans le même temps, pris un arrêté le 12 avril 1989 d’application  de ce décret majorant sensiblement les taux des indemnités de déplacement temporaire « mission et tournée » qui n’avaient pas été modifiés depuis le 1er décembre 1983.

C’est ainsi que le taux journalier de mission est passé de 224 francs à 319 francs ou en taux de base 79,75 francs au lieu de 56 francs.

Il est évident, que l’arrêté tarifaire du 12 avril 1989 s’est implicitement substitué à l’arrêté du 9 décembre 1983 en ce qui concerne la fonction publique. Mais comme en vertu de l’article 7 du décret du 6 février 1950 ci-dessus mentionné, les militaires doivent se voir calculé leurs frais de déplacement sur les mêmes taux de base que ceux utilisés pour la détermination du montant des indemnités de mission auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires civils en service dans ces départements, c’est donc de plein droit qu’il appartenait au ministre de la défense de faire application de ces nouveaux tarifs et ainsi faire droit à la demande du requérant.

Le ministre de la défense devait d’autant plus faire droit à cette demande que, comme le rappelle l’article 19-2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires :

« Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires de carrière ».

Les frais de déplacement, qui constituent des indemnités particulières allouées en raison des dépenses résultant des déplacements effectués par des militaires en service, entrent bien dans le champ d’application de l’article 19-2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972.

C’est donc en violation des règles fixées par l’article 7 du décret du 6 février 1950 et de l’article 19-2 de la loi du 13 juillet 1972 que le ministre de la défense a cru bon devoir rejeter la demande du requérant tendant à obtenir l’application des nouveaux tarifs d’indemnité de mission.

De ce chef l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense ne peut qu’encourir la censure du Conseil d’Etat.

Par ces motifs :

Et tous autres à produire déduire ou suppléer, même d’office, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat :

Annuler, avec toutes conséquences de droit, comme entachée d’excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de la défense de faire application des nouveaux tarifs d’indemnité de mission tels que prévu à l’arrêté du 12 avril 1989 ainsi que des rappels des moins-perçus à compter de cette date. Lui donner acte de ce qu’il demande communication de toute réponse et de tout document produit par l’administration et qu’il se réserve le droit de présenter des répliques ou d’invoquer le cas échéant d’autres moyens.

A Cayenne, le 14 février 1991

Suit la signature

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