CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux N° 123527
_________ REPUBLIQUE FRANçAISE M. B…
_________ AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS M. de Lesquen
rapporteur
__________ Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux,
(Section du contentieux, 7ème sous-section), M. Fratacci
Commissaire du Gouvernement
__________ Séance du 18 janvier 1995
Lecture du 15 février 1995
__________
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. B…, demeurant 41ème régiment d’artillerie de marine à La Fère (02800) ; M. B.. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l’application aux déplacements des personnels militaires en service dans les départements des Antilles et de Guyane des dispositions de l’arrêté du 12 avril 1989 relatives aux taux de base des indemnités de mission;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 6 février 1950 ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique:
– le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
– les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. B…, capitaine de l’armée de terre en service à Cayenne (Guyane), demande l’annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce que les dispositions de l’arrêté du 12 avril 1989 relatives aux taux de base des indemnités de mission des personnels en service dans les départements d’outre-mer soient appliquées à lui-même et aux autres militaires placés dans la même situation; qu’il ne possède un intérêt à agir qu’en tant que cette décision lui est personnellement applicable; que, par suite, sa requête est irrecevable en tant qu’elle concerne les autres militaires en service dans les départements des Antilles et de Guyane;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant, d’une part, que l’article 6 du décret du 6 février 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l’année de terre en service dans les territoires et départements relevant du ministère de la France d’outre-mer énumère les indemnités qui peuvent être allouées pour pourvoir aux dépenses résultant des déplacements des personnels visés par ce décret; qu’aux termes de l’article 7 de ce même décret: « Les tarifs des indemnités énumérées à l’article 6 du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable aux personnels militaires en service dans la métropole, sauf dans les départements d’outre-mer où ces tarifs sont calculés sur les mêmes taux de base que ceux utilisés pour la détermination du montant des indemnités de mission auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires civils en service dans ces départements » ; que ces derniers taux résultent des dispositions de l’arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 10, 31, 32 et 36 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre; que c’est à tort que, pour rejeter la demande de M. B…, le ministre de la défense s’est référé, pour la détermination des taux de base des indemnités de mission auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires civils en service dans les départements d’outre-mer, aux dispositions de l’arrêté du 9 décembre 1983 modifiant l’arrêté du 21 mai 1953 relatif aux taux des indemnités de déplacement prévus par le décret du 21 mai 1953, lequel a été abrogé par le décret du 12 avril 1989 susmentionné; que, par suite, M. B.. est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du ministre de la défense en tant qu’elle rejette sa demande tendant à l’application, pour le remboursement de ses frais de déplacement, des dispositions de l’arrêté du 12 avril 1989 relatives aux taux de base des indemnités de mission;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. B.. tendant à l’application, pour le remboursement de ses frais de déplacement, des dispositions de l’arrêté du 12 avril 1989 relatives aux taux de base des indemnités de mission est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au ministre d’Etat, ministre de la défense.
Délibéré dans la séance du 18 janvier 1995, où siégeaient: M. Lavondès, Président de sous-section, Président ; M.Mangniny, M. Boyon, Conseillers d’Etat ; M.Méda, Maître des requêtes et M. de Lesquen, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 15 février 1995.
Le Président :
Signé : M. Lavondès
L’Auditeur-rapporteur :
Signé : M.de Lesquen
Le secrétaire :
Signé : Mme Bonparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la défense, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,