Lettre au Président de la 7e sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat

A Nîmes le 3 juillet 1994

Monsieur B…

30000 Nîmes

à

Monsieur le Président de la 7ème Sous-
Section de la Section du Contentieux
Du Conseil d’Etat

Ref : 123 527 Monsieur B…
Lettre de la section du contentieux du 23/06/94

La décision à rendre dans l’affaire 123527 est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office.

« le requérant présente t’il un intérêt à agir au nom de l’ensemble des militaires en service dans le département des Antilles et de Guyane ».

Ce moyen susceptible d’être soulevé d’office appelle de ma part les observations suivantes :

Je suis militaire de carrière et à ce titre, j’ai intérêt et par suite je suis recevable à contester la décision implicite de rejet du Ministre de la défense concernant la demande d’application aux militaires en service aux Antilles Guyane des dispositions de l’Arrêté du 12 avril 1989 FIXANT les taux des indemnités forfaitaires de déplacement.

Muté régulièrement aux Antilles Guyane par ordre de mutation n° 210283/DEF/PMAT/TDM 22 du 17 mai 1989 prenant effet du 28 juin 1989, j’ai continué à percevoir mes frais de déplacement jusqu’à la date de mon rapatriement intervenu le 13 juillet 1991 aux taux désavantageux fixés par l’arrêté du 9 décembre 1983 au lieu de me voir appliquer les nouveaux taux fixés par l’arrêté du 12 avril 1989. Mon intérêt personnel à agir est suffisant pour être recevable.

La décision implicite de rejet du ministre de la défense porte atteinte directement au respect du statut général des militaires auquel tous les militaires sont soumis et notamment à l’article 19-2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972.

Cette décision me touche directement mais elle touche évidemment l’ensemble des militaires en service aux Antilles Guyane. Mon intérêt à agir pour faire respecter le statut général des militaires me paraît évident.

Il résulte de l’article 10 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 que l’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Ne pas reconnaître l’intérêt à agir d’un militaire au nom de l’ensemble des autres militaires lorsque le fond du problème porte atteinte à leur statut général revient à condamner les militaires à ne pas pouvoir se prémunir contre la tendance qu’a l’administration militaire de les priver par des mesures d’exception du bénéfice des lois et règlements qui constituent leur statut.

Il importe donc pour les militaires que la notion d’intérêt à agir soit regardée différemment de celle des autres corps de l’Etat qui bénéficient du droit syndical.

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