Mémoire en défense du ministère de la défense

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-DIRECTION DES ETUDES ET DU CONTENTIEUX Paris, le 21 août 1991

LE MINISTRE DE LA DEFENSE
à
Monsieur le VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT
Section du Contentieux

O B J E T : Pourvoi n° 123527/10 – Monsieur B…

Par lettre du 5 juin 1991, vous avez bien voulu me communiquer le pourvoi formé, sous le n° 123527/10, par M. B…, demeurant au 9ème bataillon d’Infanterie de Marine à CAYENNE (Guyane), contre une décision implicite rejetant sa demande tendant à obtenir, à compter de sa date d’application, le bénéfice des taux de frais de déplacement prévus pour les personnels civils par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

Les faits de la cause sont les suivants :

Le capitaine B.., après avoir servi à CARCASSONNE, a été affecté à CAYENNE au 9ème bataillon d’Infanterie de Marine.

Le 3 septembre 1990, cet officier a formé un recours hiérarchique en réclamant le bénéfice des dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre.

Monsieur B… défère à la censure de votre Haute Assemblée la décision implicite de rejet résultant du silence de l’administration militaire.

J’ai l’honneur de vous faire connaître les observations que ce pourvoi appelle de ma part.

Je rappellerai que les droits des militaires sont limitativement définis par les textes applicables à leur situation.

Aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1950, modifié, sur les déplacements des militaires de l’armée de terre en service dans les territoires et départements relevant du ministère de la France d’outre-mer :

« Les tarifs des indemnités énumérées à l’article 6 du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable aux personnels militaires en service dans la métropole, sauf dans les départements d’outre-mer où ces tarifs sont calculés sur les mêmes taux de base que ceux utilisés pour la détermination du montant des indemnités de missions auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires civils en service dans ces départements ».

Il résulte, en d’autres termes de ce texte que si celui-ci renvoie effectivement au taux de base des indemnités de mission des personnels civils, le décompte des indemnités des militaires s’effectue limitativement selon les dispositions de son article 6.

Je ne puis, dès lors, que constater que les indemnités définies à l’article 6 ne correspondent pas avec les indemnités de frais de déplacement telles qu’elles sont définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

C’est ainsi que, par exemple, le décret de 1989 ne vise, pour des déplacements effectués à l’intérieur d’un même département, que des indemnités de tournées alors que le décret de 1950 ne prévoit que des indemnités de mission.

Il n’est donc pas possible, sauf à dénaturer les principes posés par le décret du 6 février 1950, d’adopter les taux issus du décret du 12 avril 1989 pour faire application du décret de 1950.

C’est, dès lors, à juste titre que, par décision implicite, j’ai rejeté la demande de M. B…

Je ne puis, dans ces conditions, que demander à votre Haute Assemblée de bien vouloir rejeter le présent pourvoi comme n’étant pas juridiquement fondé.

  Pour le Ministre et par délégation
L’Administrateur civil hors classe
Sous-Directeur des études et contentieux

P.MONTAGNIER

À lire également