Question écrite n° 06549 de M. Philippe Mouiller (Deux-Sèvres – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 09/08/2018 – page 4090
M. Philippe Mouiller appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées sur une éventuelle remise en cause de la retraite du combattant.
Créée en 1930, la retraite du combattant se veut un témoignage de la reconnaissance de la Nation, à l’égard des anciens combattants.
D’un montant de 748,80 euros par an, elle est ainsi versée à chaque titulaire de la carte du combattant à partir de 65 ans. Elle n’est en outre ni imposable, ni saisissable.
Les militaires ayant pris part à une opération extérieure pendant au moins quatre mois peuvent y prétendre. D’autres critères peuvent être pris en compte comme avoir participé personnellement à cinq actions de feu ou de combat ou avoir appartenu à une unité ayant connu neuf actions de feu ou de combat pendant son temps de présence ou encore avoir été évacué pour une blessure reçue ou une maladie contractée pendant le service dans une unité reconnue comme combattante.
La Cour des comptes et la direction du budget sembleraient remettre en cause les justifications historiques de la retraite de combattant qui selon elles, seraient devenues obsolètes au prétexte que les armées seraient aujourd’hui composées de professionnels qui y acquièrent des droits à la retraite, que la carte de combattant dont l’obtention permet de bénéficier de la retraite du combattant est attribuée dès 120 jours d’OPEX sans qu’il soit nécessaire d’avoir participé à des combats ou encore que les blessures psychiques sont prises en compte par les pensions militaires d’invalidité.
Les représentants des anciens combattants expriment leurs inquiétudes face à une éventuelle remise en cause de la retraite du combattant.
Il lui demande de bien vouloir lui faire part des réformes envisagées en la matière.
Réponse du Secrétariat d’État auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 08/11/2018 – page 5695
Aux termes des articles L. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant et donc à la carte du combattant, les militaires des forces armées ou les personnes civiles ayant participé aux grands conflits du XXe siècle. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, les militaires ou les personnes civiles ayant participé à une ou à plusieurs opérations extérieures (OPEX) sont éligibles à ces mêmes droits. L’octroi de la carte du combattant consacre les spécificités de l’engagement militaire tout en témoignant d’une reconnaissance identique et solidaire envers les différentes générations de combattants. La dimension combattante et le danger qui est associé à la participation aux conflits, opérations ou missions susmentionnés justifient en effet continûment l’attribution de la carte du combattant. Dans ce contexte, il convient de souligner, comme rappelé par l’honorable parlementaire, que la retraite du combattant constitue une reconnaissance de la Nation attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale. Incessible et insaisissable, la retraite du combattant est cumulable avec la ou les pensions que son titulaire est susceptible de percevoir (pension de retraite, pension militaire d’invalidité…). De plus, elle n’est pas prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Les évolutions intervenues tout au long du XXe siècle et jusqu’à nos jours s’agissant de la réglementation applicable en matière de droits à pension militaire de retraite et à pension militaire d’invalidité ne remettent donc aucunement en cause la pertinence et la légitimité qui s’attachent à la concession de la retraite du combattant. Le ministère des armées entend ainsi préserver ce dispositif qui, depuis son instauration, constitue une juste et nécessaire reconnaissance de la spécificité et de la symbolique liées à l’engagement combattant.
Source: JO Sénat du 08/11/2018 – page 5695