COMMANDEMENT SUPERIEUR DELEGUE
DES FORCES ARMEES EN GUYANE
9ème bataillon d’Infanterie de Marine A Cayenne, le 3 septembre 1990
Le Capitaine B…
du 9ème bataillon d’Infanterie de Marine
à
Monsieur le Ministre de la Défense
(voie hiérarchique)
OBJET : Demande d’application de l’arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement.
REFERENCE ; Journal officiel du 30 avril 1989 pages 5549-5550.
Les militaires en service aux Antilles-Guyane sont régis en matière de frais de déplacement par le décret du 6 février 1950 (pièce n° 1).
L’article 7 de ce décret « Tarifs des indemnités » stipule :
« Les tarifs des indemnités énumérées à l’article 6 du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicables aux personnels en service dans la métropole, sauf dans les départements d’outre-mer où ces tarifs sont calculés sur les mêmes taux de base que ceux utilisés pour la détermination du montant des indemnités de mission auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires civils en service dans ces départements.
Jusqu’au mois d’avril 1989, les fonctionnaires civils ont été régis par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 (pièce n° 2) et pour son application tarifaire par l’arrêté interministériel du 9 décembre 1983 (pièce n° 3).
En application de l’article 7 du décret du 1950 ci-dessus mentionné, les militaires se sont vus régler leurs frais de déplacement en Guyane au taux de base de l’indemnité de mission applicable aux fonctionnaires civils. (Il n’existe pas pour les militaires aux Antilles-Guyane la notion de tournée ou d’intérim contrairement aux fonctionnaires civils).
Le taux de base de l’indemnité de mission est respectivement de 46 F pour le groupe IV, 56 F pour les groupes II et III, 71 F pour le groupe I. (ci-joint à titre d’exemple photocopie d’un registre des déplacements du mois de février 1985 qui montre bien que les militaires sont payés au taux mission à l’intérieur de la Guyane – pièce n° 4).
Le décret 89-271 du 12 avril 1989 (pièce n° 5) a redéfini le régime des frais de déplacement des personnels civils et à, en son article 47, abrogé toutes les dispositions qui lui seraient contraire et notamment celles du décret 53-511 du 21 mai 1953.
L’arrêté du 12 avril 1989 (pièce n° 5 pages 5549-5550) a fixé les nouveaux taux de l’indemnité de mission applicable aux fonctionnaires civils dans les départements d’outre-mer, remplaçant implicitement l’arrêté interministériel du 9 décembre 1983.
Ceci satisfait pleinement à la règle de droit qui veut que l’abrogation d’une loi ou un décret n’emporte pas la caducité de ses règlements d’application de façon à éviter un vide juridique. Ces règlement restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
En conséquence, en vertu de l’article 7 du décret de 1950 et de la disparition de l’ordonnancement juridique de l’arrêté du 9 décembre 1983, les militaires doivent se voir appliquer de droit depuis le 12 avril 1989 les taux fixés par l’arrêté interministériel du 12 avril 1989, c’est-à-dire, en ce qui concerne l’indemnité journalière de mission le taux de 319 F au lieu de 224 F actuellement (pièce n° 6 à titre d’exemple).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir :
faire application aux militaires en service aux Antilles-Guyane des dispositions tarifaires de l’arrêté du 12 avril 1989 ; autoriser le rappel des moins perçus à compter du 12 avril 1989 à tous les personnels ayant effectué des missions.
En cas de rejet, je demande a être informé dans les termes prévus par les directives ministérielles 433/DEF/DAJ/CXI du 5 février 1979 et 235/DEF/DAJ/CX du 1er juillet 1980 relatives au contentieux.